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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2517045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Ka, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour valable du 27 février 2025 au 26 février 2026 et de lui permettre déposer une demande de renouvellement de ce titre au moyen du téléservice ANEF dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante égyptienne née le 25 septembre 2005 et entrée en France le 4 décembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour pour y rejoindre son père dans le cadre du régime du regroupement familial, a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour le 1er février 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Le 26 février 2025, elle a été mise en possession, en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code, d’une attestation dite « attestation de décision favorable » l’informant qu’une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 février 2025 au 26 février 2026, allait lui être délivrée. Sa requête tend, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour la remise de cette carte et de lui permettre de solliciter le renouvellement de celle-ci au moyen du téléservice mentionné ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que la « carte de résident du requérant » a été « lancée en fabrication » le 30 décembre 2025 et qu’elle sera « disponible sous peu », il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… se serait effectivement vu remettre la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 février 2026 dont la délivrance lui a été annoncée par l’attestation de décision favorable mentionnée au point précédent. Or il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la remise matérielle de cette carte à l’intéressée est nécessaire pour que celle-ci puisse en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les mesures d’injonction sollicitées, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doivent dès lors être regardées comme présentant un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous réserve qu’il ne l’ait déjà fait sans en informer le tribunal, de communiquer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour la remise matérielle de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 février 2025 au 26 février 2026 et de prendre toutes mesures permettant le dépôt par l’intéressée d’une demande de renouvellement de cette carte au moyen du téléservice ANEF. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par celle-ci t non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour la remise matérielle de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 février 2025 au 26 février 2026 et de prendre toutes mesures permettant le dépôt par l’intéressée d’une demande de renouvellement de cette carte au moyen du téléservice ANEF.
Article 2 :
L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,
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