Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2403779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A E B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (D) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à D de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de D une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans prendre en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource, qu’elle est enceinte et a à sa charge deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E B, ressortissante afghane, née le 3 juillet 1992, a déposé une demande d’asile enregistrée le 13 novembre 2023 en procédure normale et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (D). Ayant demandé à être exemptée d’une orientation par D au motif qu’elle est hébergée par son époux, D lui a demandé de transmettre des pièces justificatives. En l’absence de réponse dans le délai imparti, D lui a notifié une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil par courrier du 4 décembre 2023. Par une décision du 16 janvier 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, D a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 juillet 2024, Mme A E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. [0]Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . En application de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 522-1, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’entretien personnel au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d’asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moment où elle a présenté sa demande d’asile le 13 novembre 2023. Si elle fait état d’une extrême précarité, de son état de grossesse et de deux enfants mineurs à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que ces circonstances seraient survenues postérieurement à son examen de vulnérabilité et auraient justifié un réexamen de celle-ci. Elle a au demeurant déclaré elle-même ne pas vouloir être orientée au sein du dispositif national d’accueil au motif qu’elle était hébergée par son époux qui perçoit des revenus à hauteur de 1 200 euros mensuels nets. Ces circonstances ne traduisent ainsi pas une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en suspendant les conditions matérielles d’accueil de Mme B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à Me Kwemo et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Mme Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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