Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2523327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. et Mme C…, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs B…, F…, I… et D… C…, représentés par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Moller, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur bénéfice en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de leur droit à l’information et des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation de leur vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du 29 juin 2013 faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Moller, représentant M. et Mme C…
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs B…, F…, I… et D… C…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme C…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-15 et l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale des intéressés ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité par un agent de l’OFII que les requérants ont été amenés à exposer leurs besoins et tous éléments de nature à établir qu’ils seraient placés dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que la situation personnelle des requérants n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative, en particulier du point de vue de son état de santé, doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’un entretien tendant à évaluer leur vulnérabilité dans une langue qu’ils comprennent et que M. et Mme C… ont répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne font apparaître aucune réserve quant à leur compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel de vulnérabilité doit être écarté.
9. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont ont bénéficié M. et Mme C… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
11. D’une part, si les requérants soutiennent que les informations prévues à l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur ont pas été délivrées dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces du dossier que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Il s’ensuit que les informations précitées relatives aux modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme ayant été délivrées dans une langue comprise par M. et Mme C… de sorte qu’ils ont régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et à supposer même que les informations prévues par les dispositions précitées ne leur aient pas été communiquées dans le cadre de l’offre de prise en charge mentionnée à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure n’a pas, eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à M. et Mme C… a privé les intéressés d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de leur droit à l’information doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
13. D’une part, M. C… ne conteste pas avoir présenté une demande de réexamen d’asile pour la seconde fois le 17 décembre 2025, alors qu’il ne disposait plus du droit au séjour depuis le rejet de sa première demande de réexamen et que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2021. Il a demandé en son nom le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour toute sa famille. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, dont la demande avait été enregistré en procédure normale, s’est vu, pour son compte et celle de ses enfants, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 1er juillet 2025, ayant refusé la proposition d’hébergement de l’OFII. La circonstance que le couple a demandé l’asile pour ses enfants mineurs s’analyse donc également comme une demande de réexamen. Quand bien même Mme C… produit une attestation de demande d’asile en procédure normale, qui, au demeurant, est entaché d’une erreur matérielle, faisant état du sexe masculin de Mme C…, ce n’est pas en son nom propre qu’elle a reçu un refus, mais en tant que membre de famille de M. C….
14. D’autre part, si les requérants font état de problèmes de santé, ils versent au dossier des certificats médicaux de juin 2023, qui ne sauraient établir leur situation actuelle. De plus, la famille est locataire d’un appartement de 55 m2, semble subvenir à ses besoins et ne se trouve pas dans un état de précarité. La décision attaquée n’est pas intervenue au terme d’une procédure irrégulière et a pris en compte tous les éléments présentés par M. et Mme C…. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. et Mme C… se trouvent dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui leur a été opposé est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de manière générale d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le principe de dignité et le droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et Mme G… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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