Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 21 janvier et 3 février 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Bernadou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le maire d’Ascain a délivré à la société par actions simplifiée PI3A un permis de construire relatif à la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 22 logements, ensemble la décision du 21 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ascain une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 25 mars 2025, la commune d’Ascain, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présentée pour la société PI3A a été enregistré le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 21 août 2024, le maire d’Ascain a délivré à la société PI3A un permis de construire relatif à la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 22 logements. Par décision du 21 novembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme B contre cet arrêté. Toutefois, par un arrêté du 17 mars 2025, le maire d’Ascain a retiré en cours d’instance, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d’Ascain et à la société PI3A.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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