Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2506522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour et malgré ses diligences, il se trouve en situation irrégulière ce qui l’empêche de circuler et travailler, il se trouve dans une situation de précarité et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 15 mai 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 15 mai 2023 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B… se borne à faire valoir que l’inertie de l’administration le place dans une situation précaire et le maintien en situation irrégulière, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il travaille depuis 2016. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejeté y compris par voie de conséquence les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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