Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé d’admettre la jeune B… C… en section internationale britannique au sein de l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise, en classe de CE2 ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Versailles de permettre à sa fille B… D… de se présenter aux épreuves d’admission en mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Versailles la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche la jeune B… de participer à la session de recrutement qui aura lieu au mois de mai 2026, et risque ainsi de la priver définitivement d’accéder à un parcours éducatif cohérent ; en outre, ses deux sœurs sont déjà scolarisées en section internationale britannique, et le dossier de la jeune B… a reçu un avis très favorable.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 4-1 du décret n°95-101 du 26 janvier 1995 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’éducation ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé d’admettre la jeune B… C… en section internationale britannique au sein de l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise, en classe de CE2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. D…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait, à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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