Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2300749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, l’association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l’association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP), représentées par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a enregistré l’activité de production de granulés de bois de la société Lannemezan Bois Énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par l’association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, qui n’a pas de capacité et d’intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Lannemezan Bois Énergie, représentée par la Sas Huglo Lepage Avocats, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par l’association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, qui n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, l’association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l’association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP) déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, l’association France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE-65) et l’association À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne (AFPFP) déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lannemezan Bois Énergie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations France Nature Environnement Hautes-Pyrénées et À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lannemezan Bois Énergie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France Nature Environnement Hautes-Pyrénées et À Fonds Pour la Forêt Pyrénéenne, au préfet des Hautes-Pyrénées et à la société Lannemezan Bois Énergie.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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