Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2500604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
d’annulerles décisions du 31 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que, d’une part, le préfet n’a pas recherché s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ou si des circonstances humanitaires justifiaient son admission au séjour et que, d’autre part, le préfet a omis d’examiner sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors que celui-ci, dont il s’occupe seul, nécessite des soins dont il ne pourra pas bénéficier en Géorgie ;
Sur la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est contenté de constater le rejet de sa demande d’asile sans examiner les risques auxquels lui-même et son enfant seront exposés en cas de retour en Géorgie ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son entrée sur le territoire français est récente, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 9 décembre 2025 et a été communiqué.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 12 juillet 1987 et de nationalité georgienne, est entré en France dans le courant du mois de février 2024. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er avril 2025. M. D… a, en outre, sollicité le 13 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, qu’avant même le rejet de sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié par l’OFPRA intervenu le 26 novembre 2024 et définitivement confirmé par la CNDA le 1er avril 2025, M. D… avait déposé, le 13 mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été réceptionnée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 15 mars suivant. Il est constant, ainsi qu’il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué, que le préfet a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français au seul motif que sa demande de reconnaissance de statut de réfugié avait été rejetée par l’OFPRA sans avoir préalablement examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, en décidant de prononcer l’éloignement de M. D… sans instruire au préalable sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le conseil de M. D… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du 31 janvier 2025 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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