Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | agence ANTS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A « porte plainte () contre le site Internet () représentant l’agence ANTS pour : / 1- escroquerie par vice de procédure et autres artifices / 2- utilisation illégitime et frauduleuse d’un site internet / 3- mensonge, tricherie, dissimulation et travestissement / 4- non-respect de la loi par manœuvre frauduleuse / 5- escroquerie morale, intellectuelle , matérielle et financière / 6- escroquerie en bande organisée à mon encontre / 7- vol, corruption etc etc ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. La requête de M. A par laquelle il « porte plainte () contre le site Internet () représentant l’agence ANTS pour : / 1- escroquerie par vice de procédure et autres artifices / 2- utilisation illégitime et frauduleuse d’un site internet / 3- mensonge, tricherie, dissimulation et travestissement / 4- non-respect de la loi par manœuvre frauduleuse / 5- escroquerie morale, intellectuelle , matérielle et financière / 6- escroquerie en bande organisée à mon encontre / 7- vol, corruption etc etc » est dépourvue de conclusions et de moyens. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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