Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2508042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous en vue de mettre à sa disposition un kit médical de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle se trouve en situation de précarité administrative et ne peut pas bénéficier d’un hébergement stable ce qui empêche une prise en charge correcte de ses problèmes de santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le dossier médical est nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme D… B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1966, a déposé, le 12 décembre 2024, une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder un rendez-vous en vue de mettre à sa disposition un kit médical de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dans sa requête, Mme D… B… fait valoir qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, elle ne s’est pas vu remettre le kit médical pour saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, nécessaire à l’instruction de sa demande. Il résulte de l’instruction, que la situation de précarité qu’elle évoque tient essentiellement à la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis 2021, au mépris de la législation en vigueur, et en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet le 19 septembre 2023. En outre, elle ne justifie ni n’allègue qu’un délai excessif se serait écoulé dans l’exécution des mesures afférentes à l’instruction de sa première demande de titre de séjour présentée alors qu’elle était en situation irrégulière sur le territoire français et pour laquelle l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas présumée. Enfin, l’absence de remise du kit médical ne fait pas, par elle-même, obstacle à une prise en charge médicale en France. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans tarder un rendez-vous en vue de mettre à sa disposition un kit médical de demande de titre de séjour ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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