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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2504102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de réexaminer sa situation et de lui attribuer rétroactivement la bourse de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et le recteur de l’académie de Paris, dont les sièges se situent à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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