Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2607144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2026 et 19 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Place, demande dans le dernier état de ses écritures à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation par laquelle elle bascule d’un séjour régulier à un séjour irrégulier sur le territoire à sa majorité, malgré de nombreuses tentatives et des diligences continues depuis plus de deux ans, pendant sa minorité, qu’elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement voire de rétention alors même que ses deux parents sont en situation régulière en France et qu’ayant été admise en faculté de médecine pour l’année universitaire 2025-2026, elle doit pouvoir justifier d’un titre de séjour pour effectuer ses premiers stages, passer ses examens finaux et poursuivre sereinement son cursus ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que Mme A… B… tente depuis le 18 mars 2024 d’obtenir le titre de séjour sollicité par cinq demandes successives, qu’en dépit de la complétude de son dossier déposé le 8 janvier 2026 en dernière date, elle n’a pas été convoquée par le préfet pour la remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a été prise à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence, dès lors que les quatre précédentes demandes ont été déposées alors que Mme A… B… était mineure et que sa demande du 8 janvier 2026 va être instruite prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 25 février 2008, est entrée en France le 29 octobre 2020 alors âgée de 12 ans, accompagnée de ses deux parents. Par une demande du 18 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’exercer une activité professionnelle estivale. Par une décision du 27 mars 2024, cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’intéressée n’était pas majeure. Mme A… B… a de nouveau sollicité la délivrance de ce titre de séjour par des demandes du 19 avril 2024, du 12 mars 2025, et du 23 juin 2025 par la plateforme Démarches simplifiées, qui ont chacune fait l’objet d’une décision de classement sans suite sur le même motif, respectivement le 6 mai 2024, le 20 mars 2025 et le 24 juillet 2025. Par une demande du 8 janvier 2026, elle sollicite la délivrance de ce titre de séjour sur le même fondement. Par la requête susvisée, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a résidé régulièrement sur le territoire français de 2020 à sa majorité, du fait du droit au séjour dont bénéficiaient ses parents, et qu’elle a sollicité par cinq fois depuis ses seize ans la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… B… fait valoir au titre de l’urgence qu’elle est maintenue en situation irrégulière en dépit de ses démarches, qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de rétention et qu’elle est empêchée dans la poursuite de son parcours universitaire. Toutefois, d’une part, Mme A… B… ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que si elle s’est abstenue de solliciter un titre de séjour avant la veille de son dix-neuvième anniversaire, en application des dispositions des articles R. 431-5, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’établit pas être exposée à un risque d’éloignement. D’autre part, elle ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir de circonstances générales associées à l’irrégularité de son séjour pour justifier de l’urgence de sa situation. Enfin, elle ne fournit pas de justifications susceptibles d’établir le préjudice causé par sa situation à la poursuite de son parcours universitaire. Ainsi, Mme A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour du 8 janvier 2026 soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction à statuer sur sa demande de titre de séjour et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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