Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 août 2025, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Afficion, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la SAS JCDecaux France une permission de voierie pour la mise en place d’un panneau publicitaire ;
2°) d’ordonner à la SAS JCDecaux France la suppression ou le déplacement provisoire du mobilier urbain qu’elle a installée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt spécifique à agir ;
— le mobilier urbain de la société JCDecaux France, qui masque son dispositif publicitaire, a été installé sans permission de voierie préalablement requise par le code de la voierie routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Afficion demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société JCDecaux France une permission de voierie pour la mise en place d’un panneau publicitaire. Cette mesure sollicitée fait donc obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Afficion doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Afficion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Afficion.
Fait à Pau, le 14 août 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Cantal ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Nationalité ·
- Serbie ·
- Public ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Délibération ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Centrale ·
- Retrait ·
- Recours gracieux
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Education
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Quai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Famille ·
- Enquête ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.