Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2025, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 mai et le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Corno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bourdettes a institué le droit de préemption urbain sur une partie du territoire communal, composé des parcelles cadastrées section A n°1033 et n°1035 ;
2°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bourdettes mandate l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées pour acquérir les parcelles cadastrées section A n°1033 et n°1035 ;
3°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le maire de Bourdettes a rejeté sa demande du 29 février 2024 tendant au retrait des deux délibérations précitées ;
4°) d’enjoindre à l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées et à la commune de Bourdettes de proposer à la venderesse, puis à l’acquéreur évincé, d’acquérir le bien préempté, au prix auquel ils l’auront acquis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourdettes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées, représenté par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bourdettes et à l’établissement public foncier local Béarn Pyrénées.
Fait à Pau, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401246
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