Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2408413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice de forme en l’absence de la mention de la qualité de l’auteur de la décision ;
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de son inscription au système d’information Schengen (SIS) :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 14 avril 1994, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté en date du 27 juillet 2024, notifié le même jour et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. En second lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Si le requérant soutient que la qualité de ce signataire est illisible et qu’il ne peut ainsi pas être identifié, les mentions clairement lisibles de l’arrêté permettent d’identifier aisément son auteur, le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que son signataire, agissant par délégation du préfet en sa qualité de chef de bureau. La seule circonstance que le tampon humide soit de moins bonne qualité s’agissant des termes « Pour le préfet / La cheffe de bureau » n’est pas de nature à modifier l’analyse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant, qui se prévaut notamment d’une entrée sur le territoire en 2018, n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la continuité de sa présence depuis lors, en particulier pour la période antérieure à 2022, alors que son passeport présente par ailleurs un tampon d’entrée en Turquie le 18 mars 2019 ainsi qu’un visa délivré par les autorités turques valable du
14 février 2019 au 14 février 2022. En outre, si M. C, sans enfant et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa compagne, compatriote en situation régulière, il ne démontre pas la communauté de vie dont il se prévaut avec cette dernière par la production de factures d’électricité à leurs deux noms alors que par ailleurs, l’intéressé produit des bulletins de salaire et des relevés bancaires indiquant deux autres adresses. Enfin, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que M. C ait exercé une activité professionnelle entre
mai 2022 et avril 2024 ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dont procéderait la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « L’article L. 612-3 du même code prévoit : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation depuis. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. C est établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, la décision portant de refus d’octroi d’un délai volontaire de départ n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire national et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La circonstance que le préfet ait par ailleurs retenu qu’il ne justifiait pas de sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière, dont il ne donnait ni le nom ni le prénom, tandis que l’identité de celle-ci ressort des pièces du dossier est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché à cette occasion sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de son inscription au système d’information Schengen (SIS) :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’inscrivant au système d’information Schengen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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