Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2215181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 20 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et n’a pas été informé qu’il devait déclarer l’allocation de demandeur d’asile ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié le 3 mai 2022 à M. A… B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 921,36 euros au titre de la période de décembre 2020 à avril 2022. Le 18 mai 2022, il a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande et sollicite la remise totale de sa dette, ramenée à 5 395,65 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. D’une part, alors que M. B… fait valoir qu’il était accompagné par un agent d’accueil de la CAF du département de la Vendée pour déclarer ses ressources, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de déclaration de l’allocation de demandeur d’asile, quand bien même il aurait lui-même régularisé en septembre 2021 une erreur de déclaration de salaire, procéderait d’une volonté de dissimulation. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de M. B… comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de M. B…, composé de deux adultes et de six enfants, s’élèvent à 2 766 euros, y compris les prestations sociales. Le requérant justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à concurrence de 1 013 euros, comprenant notamment ses dépenses de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurances et de téléphonie. Par suite, M. A… doit être regardé, au regard de la composition de son foyer et du montant de la dette comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 du président du département de la Vendée refusant de lui accorder une remise de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 du président du département de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… une remise totale du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorité locale ·
- Aide familiale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Information préalable ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite progressive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Refus ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Grossesse ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal des conflits ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Ordre ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Eaux ·
- Réseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ministère ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Fiabilité ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.