Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2204970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 17 septembre 2024, M. B, représenté par la SELARL Fort et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SAUR à lui verser la somme de 60 041,10 euros en réparation des préjudices que lui a causés la rupture d’une canalisation du réseau de distribution d’eau géré par la société SAUR ;
2°) de mettre à la charge de la société SAUR une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— en sa qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la société SAUR ;
— il justifie de son préjudice ainsi que du lien de causalité entre celui-ci et le dysfonctionnement de l’ouvrage public ;
— il a subi un triple préjudice résultant de la destruction et dégradation d’une partie des constructions, de la perte d’effets personnels ainsi qu’un préjudice de jouissance.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société SAUR, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez Habart-Melki-Bardon-de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SAUR fait valoir que :
— l’existence d’un lien causal entre la fuite de la canalisation et le désordre allégué n’est pas démontrée ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur principe comme dans leur quantum.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés des rapports entre le service de distribution d’eau, qui revêt un caractère public industriel et commercial, et l’un de ses usagers, qui sont des rapports de droit privé et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires. Le tribunal judiciaire de Valence s’étant déclaré incompétent par une ordonnance du 20 mai 2021, le tribunal administratif est susceptible de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des conflits en application du second alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Robles, représentant société SAUR.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B est propriétaire d’un bien immobilier sis route de Sainte Cécile à Rochegude. Le 28 janvier 2017, la rupture d’une canalisation du réseau de distribution d’eau potable, située sous la voie départementale, a occasionné une inondation dans la propriété de M. B, située en aval de la fuite. M. B a saisi le juge judiciaire en vue de la condamnation de la société s’aménagement urbain et rural (SAUR), en charge du service public de l’eau potable par un contrat de délégation de service public conclu en 2018, à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a, eu égard à la nature d’ouvrage public de la canalisation à l’origine du sinistre, décliné sa compétence pour connaître du litige. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble de sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ». Aux termes du second alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Doit ainsi être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble (Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, M. A c/ Etablissement public Est Ensemble, n°C4289, B).
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au premier paragraphe, les dommages en cause résultent de la rupture d’une canalisation du réseau de distribution d’eau potable, située sous la voie départementale, et à laquelle le bien immobilier de M. B est raccordé. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires formulées à l’encontre de la SAUR, exploitant du réseau d’eau potable dont M. B est usager, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Toutefois, le tribunal judiciaire de Valence a, par une ordonnance du 20 mai 2021, devenue définitive, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
6. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce Tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Tribunal des conflits, à M. C B et à la société SAUR.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204970
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorité locale ·
- Aide familiale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Information préalable ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Refus ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Grossesse ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ministère ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Fiabilité ·
- Règlement
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite progressive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.