Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice de la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle doit bénéficier de la protection fonctionnelle en vertu de l’article LP. 10 de la délibération n°95-215 du 14 décembre 1995 ;
sa demande n’est pas dépourvue d’objet, alors que la Polynésie française reconnaît n’avoir jamais pris de décision explicite sur sa demande ;
l’administration ne peut soutenir avoir satisfait sa demande, alors qu’elle ne fait état d’aucune investigation pour identifier l’auteur du courriel fautif, et que la suppression du courriel du 9 décembre 2024, demandée à tous ceux qui en ont été destinataires, n’est pas une mesure appropriée alors qu’il en est tenu compte pour bloquer son avancement.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté par la Polynésie française, a été enregistré le 12 janvier 2026 à 10h56, et n’a pas été communiqué en application du troisième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la diffusion le 9 décembre 2024 d’un courriel provenant d’une source anonyme et au contenu malveillant à son endroit, Mme A…, médecin titulaire de 2ème classe de la fonction publique de la Polynésie française, a demandé à l’administration de la Polynésie française, par courriel du 11 décembre 2024, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sans réponse autre qu’orale, l’intéressée a répété cette demande par un courriel daté du 5 février 2025 dont il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie a eu connaissance au plus tard le 21 février suivant. A la demande de ladite hiérarchie, Mme A… a réitéré sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, cette fois par courrier daté du 10 mars 2025, dont l’administration a officiellement accusé réception le 1er avril suivant. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence de l’administration, rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article LP. 10 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée susvisée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, dispose : « Les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques.// (…) // La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.//(…) ».
3. Pour soutenir que la requérante n’aurait pas d’intérêt, actuel et personnel, à agir contre un « prétendu refus » de mettre en œuvre la protection fonctionnelle sollicitée, la Polynésie française fait valoir que, le 24 avril 2025, elle a pris une mesure concrète pour assurer cette protection en envoyant à cette date à tous les destinataires du courriel du 9 décembre 2024 un message électronique leur demandant de le supprimer.
4. Cependant, l’obligation de protection pesant sur l’administration a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
5. En se bornant à prendre la mesure sus-évoquée, dont au demeurant la Polynésie française n’a informé Mme A… que dans le cadre de la présente instance contentieuse, l’administration doit être regardée comme ayant opposé à la demande de l’intéressée, qui sollicitait notamment la prise en charge de frais juridiques dans son courrier du 10 mars 2025, un refus conservant à Mme A… un intérêt pour agir au titre de la protection fonctionnelle demandée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la Polynésie française, que le courriel anonyme diffusé le 9 décembre 2024 porte une atteinte à la réputation de Mme A…, qui a été commise à l’occasion de ses fonctions, et dont la Polynésie française est tenue de la protéger en vertu des dispositions précitées de l’article LP. 10.
7. D’autre part, alors que par la seule disposition prise le 24 avril 2025, qui est censée, plus de quatre mois après la diffusion du courriel malveillant, en éviter toute propagation supplémentaire, la Polynésie française n’a porté aucune appréciation sur la dénonciation dont son agente a fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite mesure constituerait l’unique mesure appropriée à apporter à Mme A… dans le cadre de la protection fonctionnelle due par la Polynésie française et que cette dernière ait, ce faisant, satisfait à l’obligation qui pèce sur elle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du refus de protection fonctionnelle qu’elle attaque.
Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. Le présent jugement impliquant nécessairement que la Polynésie française prenne une nouvelle décision assurant la protection fonctionnelle de Mme A… après ré-examen des mesures demandées par l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de prendre cette nouvelle décision dans le délai de deux mois après notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé la protection fonctionnelle à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de prendre une nouvelle décision assurant la protection fonctionnelle de Mme A… dans le délai de deux mois après notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à Mme A… la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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