Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé verbalement d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 9.2 du règlement
n°1560/2003/ CE tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 de sorte que les autorités françaises sont devenues responsables du traitement de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 alinéa 2 du règlement UE n°604/2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que dès lors qu’elle n’est pas en fuite le préfet ne pouvait pas prolonger le délai de transfert de douze mois supplémentaires.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante soutient avoir obtenu cette décision de refus au guichet unique de demande d’asile de Fontaine-lès-Dijon alors que ce dispositif n’est disponible qu’en préfecture à Dijon ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
22 avril 2024.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 janvier 2025.
Par un courrier du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée du 22 mars 2024 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile prise par le préfet de la Côte-d’Or n’existe pas, en l’absence de guichet unique de demande d’asile (GUDA) sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Si Hassen, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 10 octobre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2023 et y a déposé, le 24 mars 2023, une demande d’asile à l’examen de laquelle il s’est avéré que les autorités consulaires portugaises lui avaient délivré un visa de type « C ». Le Portugal ayant donné son accord à la prise en charge de l’intéressée, un arrêté de transfert a été pris à son encontre par le préfet du Doubs le 7 juillet 2023, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 20 juillet suivant. Par la présente requête, Mme A, qui estime que, depuis le 20 janvier 2024, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, conclut à l’annulation de la décision verbale du préfet de la Côte-d’Or du 22 mars 2024 refusant d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. La requérante a versé à l’instance une attestation de demande d’asile, postérieure à l’introduction de la requête, délivrée par le préfet de la Côte-d’Or le 14 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A à fin d’annulation du refus implicite de sa demande d’enregistrement de demande d’asile sont devenues sans objet, au même titre que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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