Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2202474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 9 novembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 12 septembre 2024, Mme E B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 août 2021 portant notification d’accord d’une subvention d’un montant de 2 800 euros au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation de panneaux solaires hybrides, d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un chauffe-eau thermodynamique, en tant qu’elle rejette sa demande de subvention d’un montant de 3 000 euros supplémentaire pour l’installation d’un chauffe-eau solaire ;
2°) d’enjoindre à cette agence de lui verser une somme de 3 000 euros, en complément de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui a déjà été versée.
Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dès lors que les travaux ont porté sur l’installation d’un chauffe-eau solaire, d’une part, et d’un chauffe-eau thermodynamique, d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante conteste un acte non décisoire, en l’espèce le courrier du 9 février 2022, l’informant du versement de la somme de 2 800 euros ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande d’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d’installation d’un chauffe-eau individuel comprenant une station solaire, d’un chauffe-eau thermodynamique individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride, pour le logement situé 1116 avenue du Colonel A D à Peyrehorade (Landes). Par une décision du 12 août 2021, l’ANAH a informé Mme C qu’une prime estimée à 2 800 euros était réservée à la réalisation de son projet puis, par un courrier du 9 février 2022, qu’elle procédait au versement de cette somme. Par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 25 février 2022, Mme C a contesté le montant de la subvention accordée, en tant qu’il ne prend pas en compte l’installation d’un chauffe-eau solaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le montant de la subvention au titre de la prime de transition énergétique seulement à hauteur de 2 800 euros, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif, ainsi que précisé en défense, que le chauffe-eau solaire et le chauffe-eau thermodynamique ne sont pas deux équipements indépendants mais un seul chauffe-eau avec un fonctionnement hybride.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret () ». L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent, au b) du point 3 les « Équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine », au d) du point 3 les « Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide » et au c) du point 4, les « Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ». L’arrêté du 14 janvier 2020 attribue à ces dépenses des montants de prime respectifs de 3 000 euros, 2 000 euros et 800 euros pour la catégorie de ressources dont relève le ménage de l’intéressée.
4. Il ressort du devis du 6 juillet 2021, qu’ont été installés, un générateur solaire photovoltaïque d’une puissance de 750 Wc, un chauffe-eau thermodynamique Airwell 190L permettant un chauffage de l’eau par ballon thermodynamique et utilisant un fluide R134A/1430, un équipement solaire hybride DualSun Spring à circulation de liquide (PVT eau) d’une surface de 6,54 m² et un kit chauffe-eau thermodynamique solaire Airwell 190L comprenant le chauffe-eau solaire et utilisant également un fluide R134A/1430. La facture du 3 août 2021 produite par la requérante reprend les mêmes mentions.
5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C s’est vu attribuer une somme de 800 euros pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, en application du c) du point 4 de l’annexe 1 du décret n°2020-26 précité et une somme de 2 000 euros pour l’installation de la partie thermique du générateur solaire hybride Dualsun Flash, en application du d) du point 3 de cette même annexe, correspondant aux montants fixés pour la catégorie de ressources dont relève le ménage de l’intéressée.
6. Si Mme C soutient qu’une subvention de 3 000 euros supplémentaires aurait dû lui être accordée, en application du b) du point 3 de l’annexe 1 précitée, dès lors qu’a été installé un chauffe-eau solaire fonctionnant à l’eau glycolée et non avec un gaz R134A/1430, tel qu’indiqué sur la facture, il ressort toutefois de la notice du constructeur Airwell produite en défense que, si le chauffe-eau thermodynamique est composé d’une pompe à chaleur, il fonctionne, non pas à l’eau glycolée mais en utilisant la circulation d’un fluide R134A, et non uniquement à l’énergie solaire thermique, caractéristique exigée pour le versement de la subvention sollicitée de 3 000 euros. En outre, si les chauffe-eaux solaires peuvent donner lieu à l’attribution d’une prime de transition énergétique d’un montant de 3 000 euros pour la catégorie de ressources dont relève le ménage de l’intéressée, il est nécessaire que ce système soit installé de manière indépendante de tout autre système. Or, il ressort tant des écritures de la requérante, qui indique que le chauffe-eau thermodynamique est « en package » avec un ballon solaire, que de la facture produite que les appareils installés ne sont pas deux équipements indépendants, ainsi que le souligne l’ANAH, mais un seul équipement permettant un fonctionnement hybride. Par suite, l’ANAH, en accordant la prime Renov pour un montant de 2 800 euros, au lieu d’un montant sollicité de 5 800 euros, n’a pas méconnu les dispositions du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et n’a ainsi pas entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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