Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2603151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant gérant et associé unique d’une entreprise de terrassement, son activité professionnelle rend indispensable la conduite de véhicules, que ce soit pour se rendre sur les chantiers ou pour y conduire des engins spécifiques et qu’au surplus, il est père de deux jeunes enfants âgés de 4 ans et demi et de 10 mois et pourvoie aux frais de la vie courante de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n°2602094 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2602064 du 6 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 mai 1989, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence et pour avoir « à Paimboeuf, le 15 janvier 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparent de sa qualité, en l’espèce, en étant conducteur du véhicule CP-049-AB, refusé de s’arrêter alors que les gendarmes circulaient derrière lui et avaient enclenché leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de le contrôler ». Durant sa garde à vue, il lui a été notifié l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2602064 du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n°A027/01/2026 du 16 janvier 2026 du sous-préfet de Saint-Nazaire prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le requérant se borne à faire valoir la nécessité de la détention de son permis de conduire pour son activité professionnelle en sa qualité de gérant et associé unique d’une entreprise de terrassement, à la fois pour conduire ses véhicules pour se rendre sur les chantiers et pour y conduire des engins spécifiques à son activité alors qu’au surplus les seuls revenus de sa compagne ne permettent pas d’entretenir leur foyer composé de deux jeunes enfants. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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