Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 4 juil. 2024, n° 2308954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A et demande au tribunal :
1°) de le condamner, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de
200 euros ;
2°) de le condamner, au titre de l’action domaniale, à la remise en état, à ses frais, du domaine public fluvial, par le retrait de l’installation de pompage constatée en bordure de la Moselle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Voies navigables de France soutient que :
— le 19 septembre 2023, les agents de la brigade fluviale de gendarmerie de Metz accompagnés des agents de Voies navigables de France ont constaté la présence d’une installation de pompage dans la Moselle au niveau de la commune de Chieulles ;
— M. A n’a pas été autorisé à pratiquer une prise d’eau dans la Moselle ;
— ces faits, établis par le procès-verbal du 21 septembre 2023, constituent une contravention de grande voirie prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et réprimée par ces mêmes dispositions.
La procédure a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l’article L. 2124-8 dudit code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. ». Aux termes de l’article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement. ».
2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d’office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d’autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent de la brigade fluviale de la gendarmerie de Metz, le 21 septembre 2023, constatant la présence d’une installation de pompage située sur la rive droite de la Moselle, à proximité de la prise d’eau de l’ancienne centrale EDF de la Maxe, au niveau de la commune de Chieulles, destinée à prélever l’eau de la rivière et à l’acheminer vers un cabanon situé sur une parcelle louée à M. A. M. A n’a pas contesté, lors de l’édiction du procès-verbal, au cours de laquelle il a été interrogé, ni au cours de la présente instance, avoir installé un système de prélèvement d’eau sur le domaine public fluvial sans disposer à cette fin d’une autorisation délivrée par le propriétaire de ce domaine. Ces faits consistent en une prise d’eau pratiquée illicitement sur le domaine public fluvial et constituent, dès lors, une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Dès lors qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l’intérêt général ne s’oppose en l’espèce à ce qu’il soit fait droit à la demande de Voies navigables de France. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A au paiement d’une amende. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de cette amende à 200 euros, montant demandé par Voies navigables de France.
Sur l’action domaniale :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation de pompage située dans la Moselle, dont la présence a été établie par le procès-verbal du 21 septembre 2023, ait été retirée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Voies navigables de France et de condamner M. B A à remettre sans délai les lieux en état et à procéder au retrait de l’installation de pompage, si ce n’est déjà fait et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.
Article 2 : M. B A devra, sous le contrôle de Voies navigables de France, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Commune ·
- Bon de commande ·
- Assainissement ·
- Société générale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réparation ·
- Retard de paiement ·
- Paiement
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Assurances ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Alsace ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Pénalité ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Garde à vue ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Procédure de consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Voiture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.