Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets immédiats que la décision contestée produit sur sa situation professionnelle et personnelle, sa carte professionnelle étant indispensable à l’exercice de sa profession de chauffeur VTC.
Vu :
— la requête n° 2502242 enregistrée le 29 janvier 2025 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler à M. A C sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A l’appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 décembre 2024, le requérant ne soulève aucun moyen. En outre le requérant n’établit nullement la perte de son emploi et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse comme irrecevables ou, au demeurant, non urgentes, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BOCQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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