Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la SELARL Pharmacie JB Masliah, représentée par Me Masliah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a refusé de lui accorder une dérogation à la règle du repos dominical en date du 9 décembre 2025, dans l’attente du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’interdiction d’ouverture le dimanche de sa pharmacie située dans le Marais en zone à trafic limité (ZTL) lui cause un manque à gagner financier immédiat et non récupérable mettant en péril la pérennité de son exploitation.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle viole le principe d’égalité, neuf pharmacies situées dans le secteur immédiat de sa pharmacie étant ouvertes le dimanche sans figurer sur le tableau de garde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des besoins de santé publique liés à son implantation en zone touristique internationale (ZTI).
Vu :
- la requête n° 2602092 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante exploite un établissement commercial, la « pharmacie Saint Gilles » 47 rue de Turenne à Paris, dans le troisième arrondissement. La société requérante a demandé au préfet de Paris le 2 octobre 2025 l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical. Par une décision du 13 octobre 2025, le préfet de Paris a refusé d’accorder l’autorisation sollicité. La société requérante a formé un recours gracieux lequel a été rejeté par une décision du 9 décembre 2025 au motif que les officines de pharmacie situées à paris sont fermées au public le dimanche en vertu de l’arrêté n° 345-0030 du 10 décembre 2012, seules les pharmacies du dispositif de garde fixé par l’agence régionale de la santé d’ile de France en application du code de la santé publique étant autorisées à ouvrir le dimanche. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante soutient que le refus préfectoral de lui accorder l’autorisation d’ouvrir le dimanche lui cause un manque à gagner financier immédiat et non récupérable dès lors qu’elle bénéficierait, avec une ouverture le dimanche sur 2025, d’une marge de 123 368 euros et que la fermeture le dimanche représente une baisse annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 450 000 euros hors taxe et alors que le montant de son loyer, compte tenu de sa localisation dans le Marais, est particulièrement élevé. Elle soutient également que les usagers de l’officine sont privés de l’accès à un service essentiel de proximité alors que les pharmacies voisines, sans être de garde, sont ouvertes le dimanche risquant de détourner ainsi sa clientèle. Toutefois, la circonstance que le refus contesté ferait obstacle à l’augmentation de son chiffre d’affaires et entraînerait un manque à gagner mettant en péril la viabilité de son exploitation n’est pas établi et n’est pas de nature à caractériser un préjudice grave et immédiat nécessitant l’intervention du juge à brève échéance. La société requérante ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que les officines voisines seraient ouvertes le dimanche sans être de garde, et lui feraient une concurrence déloyale alors que cette ouverture ne respecterait pas la réglementation et que ces officines sont soumises au demeurant à une enquête administrative. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie JB Masliah est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie JB Masliah.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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