Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2311906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, enregistrée le 29 octobre 2023.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil née le 10 septembre 2023 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kadoch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée le 10 novembre 2023 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 17 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de M. A,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1979, a présenté une première demande d’asile en France le 9 avril 2021 enregistrée sous la procédure dite « Dublin » et a accepté l’offre de prise en charge que lui a proposée l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 11 janvier 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au motif qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile. M. A a présenté une seconde demande d’asile le 3 octobre 2024 enregistrée sous la procédure normale. Par un courrier réceptionné le 10 juillet 2024, il a présenté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision née le 10 septembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. En se bornant à verser au dossier un certificat médical établi le 22 septembre 2023 par un psychiatre selon lequel il serait suivi « pour des troubles psychiatriques sévères » ainsi que la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 octobre 2023 mentionnant que « Monsieur indique avoir un problème de santé mais ne sait pas le décrire. Monsieur indique prendre de l’hydroxyzine pour ses démangeaisons car Monsieur déclare avoir des boutons sur le corps et Mirtazapine pour ses périodes de dépression », M. A n’établit pas appartenir à l’une des catégories de personnes visées par l’article précité et ne démontre pas ainsi que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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