Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. D E, représenté par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 et du 15 février 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Dioum en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 15 février 2024 était incompétent ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-14 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a sollicité le regroupement familial de son épouse. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que son épouse se trouvait déjà en France. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 15 février 2024 a été signée par Mme A C, directrice adjointe des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision initiale du 26 décembre 2023, laquelle mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 434-6 et le fait que l’épouse du requérant est déjà présente sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il est constant qu’à la date de la demande de regroupement familial formée M. B, son épouse, titulaire d’une carte de résident espagnol valable du 18 novembre 2022 au 30 août 2027, résidait sur le territoire français et se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d’être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l’article L. 434-6 précité du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la décision du 26 décembre 2023 mentionne que l’épouse de M. B est irrégulièrement présente sur le territoire ressort des pièces du dossier, alors que M. B soutient qu’elle réside régulièrement en France, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le caractère régulier ou non de la résidence en France n’est pas une condition prévue par les dispositions de l’article L. 434-6 précité. En outre, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant du couple né en 2023, de ses parents. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 décembre 2023 et du 15 février 2024 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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