Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… C… conteste la décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 2023 et demande au tribunal de lui accorder la prime de déménagement d’un montant de 255,98 euros pour son changement de domicile du 26 mai 2023.
Il soutient que :
- il a droit à la prime de déménagement en raison de la date présumée de grossesse qui peut varier de plus ou moins cinq jours ; la date de déménagement correspondrait alors à la période lui ouvrant droit à cette prime ;
- il a dû déménager le 26 mai 2023, et non le 1er juin, date à laquelle il pourrait bénéficier de la prime, pour des raisons pratiques ; il n’a pas eu le choix de la date de déménagement ;
- il a eu confirmation par les agents de la caisse d’allocations familiales de ce qu’il pouvait bénéficier de la prime de déménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé, le 8 juin 2023, une demande de prime de déménagement, pour son changement de domicile survenu le 26 mai 2023. Par une décision du 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la prime sollicitée et, le 12 juillet 2023, M. C… a contesté cette décision. Par une décision du 11 septembre 2023, la CAF a rejeté ce recours, après l’avis défavorable émis le 8 septembre 2023 par la commission de recours amiable. Par la présente requête, M. C… conteste la décision du 11 septembre 2023 et demande qu’il soit enjoint à la CAF de procéder au versement de la prime de déménagement de 255, 98 euros.
2. Aux termes de l’article L. 823-8 du code de la construction et de l’habitation : « Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d’un rang déterminé. Le rang de l’enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire. La prime est due si le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d’emménagement, même lorsqu’en application de l’article L. 823-7, il n’est pas procédé au versement de l’aide. ». Aux termes, en outre, de l’article D. 823-20 du même code : « La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s’installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement au cours d’une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d’un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire. / Cette prime est due si le droit à l’aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d’emménagement ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme B… vivent maritalement avec trois enfants à charge, un quatrième enfant est présent régulièrement dans le foyer, étant en résidence alternée, et que le couple a déclaré une nouvelle grossesse dont la date présumée a été mentionnée au 15 février 2023. En application des dispositions précitées, le droit pour M. C… de bénéficier de la prime de déménagement était ainsi ouvert à partir du 1er juin 2023. Dès lors, lorsque le couple a procédé au déménagement dans son nouveau logement, le 26 mai 2023, le droit au bénéfice de cette prime ne leur était donc pas encore ouvert. À cet égard, si M. C… précise que la date présumée de grossesse peut varier de plus ou moins cinq jours, cela n’a pas d’incidence sur la période d’ouverture du droit à la prime de déménagement qui reste le premier jour civil du mois suivant le troisième mois de grossesse, à savoir en l’espèce le mois de mai, ainsi que précisé.
4. Ainsi, en refusant de leur attribuer la prime de déménagement sollicitée, la CAF des Pyrénées-Atlantiques n’a ni procédé à une inexacte application des textes applicables, ni commis d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, si l’intéressé précise qu’un agent de la CAF lui aurait indiqué, par téléphone, qu’il pouvait bénéficier de cette prime de déménagement à la date du 26 mai, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur son droit à bénéficier de cette prestation qui doit être examiné au regard des critères d’attribution prévus à l’article D. 823-20 du code de la construction et de l’habitation précité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander le bénéfice de la prime de déménagement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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