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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2526627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 408 euros en réparation des préjudices financiers, moraux et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Bordeaux : Dordogne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est affectée au Lycée d’enseignement général et technologique agricole, située à Périgueux dans le département de la Dordogne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Heulin et au président du tribunal administratif Bordeaux.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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