Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2508193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. E… C….
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. E… C…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer la décision attaquée ainsi que l’ensemble de son dossier administratif ;
d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à savoir de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2025 :
En premier lieu, la décision du 2 septembre 2025 a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, M. C… a été informé le 23 septembre 2025, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 551-15 du code.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Si le requérant soutient qu’il est dans une situation particulière de vulnérabilité, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières qui l’auraient placées dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que la juridiction prononce une mesure d’instruction.
D É C I D E :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Boulanger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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