Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2408183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 5 août 2025 et le 8 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, par des mémoires enregistrés le 5 août 2025 et le 8 janvier 2026, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne le versement à Me Legrand de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B….
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera la somme de 1 200 euros à Me Legrand, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Legrand.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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