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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme E… B… née A…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
cette décision a été prise sans examen de sa demande ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée et un rendez-vous en préfecture lui ayant été fixé.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601843 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Aldeguer, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que Mme B… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juin 2026 et qu’elle est convoquée en préfecture le 29 avril 2026 pour une prise d’empreintes digitales, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la demande, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à Mme B… à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
p
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de résident qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601843 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… née A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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