Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2302897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Jeanne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 11 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Jeanne, représentée par Me Kraus, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie pour les années 2014 et 2015 est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’avoir recours à l’interlocuteur départemental ;
- c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 alors que :
l’ensemble des données fournies permettait de vérifier les recettes comptabilisées au jour le jour,
la discordance minime entre les recettes reconstituées et la caisse enregistreuse s’explique par des offerts,
les produits vendus sont parfaitement indentifiables,
les calculs concernant les achats et ventes de viennoiseries et de jus de fruit sont inexacts ;
les discordances entre les inventaires physiques des stocks et les valeurs au bilan ne sont pas significatives ;
les achats non comptabilisés sont de faible montant ;
- la méthode de reconstitution du résultat appliquée par le service est incohérente et erronée dès lors que :
aucun abattement pour consommation personnelle n’est pratiqué au titre de l’exercice 2013 ;
pour 2013, les achats sont considérés comme vendus à l’unité, dans le cadre d’une activité de type « bar » ne générant pas automatiquement un chiffre d’affaires « repas », contrairement à la solution retenue par le service pour les exercices clos en 2014 et 2015 ;
les résultats obtenus au titre de l’exercice clos en 2014 et 2015 sont manifestement disproportionnés eu égard à sa consommation d’énergie et la consommation moyenne d’un restaurant ;
les résultats obtenus ne sont pas cohérents avec les taux de marge de la profession ;
le montant du chiffre d’affaires n’est pas cohérent avec la consommation énergétique de l’entreprise ;
le montant du chiffre d’affaires reconstitué n’est pas cohérent avec la capacité du restaurant en termes de nombre de couverts ;
elle repose sur le postulat erronée qu’il existe une relation de proportionnalité entre le chiffre d’affaires liquides et le chiffre d’affaires repas, et que les liquides sont systématiquement vendus dans le cadre de repas, alors qu’elle a une activité de bar distincte de celle de la restauration ;
l’administration a sous-estimé la part des achats Carrefour relevant de la consommation personnelle ;
l’administration a sous-estimé le taux de perte sur les bières ;
le coefficient retenu de 1% pour le coulage est largement insuffisant ;
le ratio chiffre d’affaires liquides / chiffre d’affaires total est artificiellement minoré ;
- les pénalités ne sont pas dues dès lors que les anomalies relevées par le service ne sont pas avérées, les éventuelles discordances ne sont pas significatives et relèvent du domaine de l’erreur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 1er juillet 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Jeanne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Kraus, représentant la SARL Jeanne.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jeanne, qui exploite un restaurant sous l’enseigne Le Napoléon, situé à La Ciotat, 31 quai François Mitterrand, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015. L’administration a considéré que la comptabilité de la société n’était pas régulière et probante et a reconstitué son chiffre d’affaires. Elle l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. La SARL Jeanne demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version de mai 2016 remise au contribuable, prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. (…) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (…) ».
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 8 novembre 2017 portant réponse au recours hiérarchique de premier niveau, l’administration a indiqué prendre acte de la décision de la requérante d’exercer un recours hiérarchique de second niveau auprès de l’interlocuteur départemental. Toutefois, par courriel du 13 février 2018, la requérante, représentée par son conseil, a informé le service qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien fixé le lendemain, sans pour autant proposer de repousser la rencontre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie pour les années 2014 et 2015 est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer un recours auprès de l’interlocuteur départemental.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
5. Il résulte de l’instruction que, pour l’ensemble de la période vérifiée, l’administration a exercé son droit de communication auprès de la société Carrefour sur la base des numéros de carte de fidélité indiqués sur certains tickets de caisse pour constater qu’une part importante des achats ne pouvait relever de la consommation personnelle des associés, mais constituait nécessairement des achats non comptabilisés. Si la proportion de ces achats à caractère personnel est discutée par la requérante, elle ne conteste pas sérieusement, dans son principe, cette omission d’une grande ampleur, d’achats comptabilisés.
6. Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2013, le service a également retenu l’absence de détail des recettes, eu égard à l’enregistrement du montant du chiffre d’affaires global par jour et non pas recette par recette. Il a encore relevé que la feuille d’inventaire de stock à la clôture de l’exercice 2013 indique un montant total de 3 508 euros qui ne correspond pas au montant du stock porté en ligne 60 du tableau 2033 A de la déclaration de résultat du même exercice, lequel indique un montant de 4 830 euros.
7. Pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, le service a notamment constaté l’absence d’enregistrement des recettes de façon chronologique ou séquentielle, des discordances de 1 322 euros en 2013, 280 euros en 2014 et 38 euros en 2015, entre les stocks déclarés et les états d’inventaires communiqués, ainsi que le défaut de comptabilisation de plusieurs factures de fournisseur.
8. Au regard de ces graves irrégularités, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
9. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité ».
10. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, la comptabilité de la SARL Jeanne comporte de graves irrégularités. Les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires en date du 10 avril 2018. Dans ces conditions, la société requérante supporte la charge de prouver le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie.
11. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Jeanne, le service a employé deux méthodes distinctes, pour l’exercice clos en 2013 d’une part, et pour les exercices clos en 2014 et 2015 d’autre part. Cette différence de méthode a été justifiée par la courte durée de l’exercice clos au 31 octobre 2013, de seulement quatre mois, et l’absence de détail des recettes de ce même exercice. Pour 2013, le service a multiplié les quantités de boissons achetées auprès de Carrefour, par les prix pratiqués d’après la carte présentée et la caisse enregistreuse pour en déduire le chiffre d’affaires réalisé. Pour 2014 et 2015, le service a réalisé une reconstitution du chiffre d’affaires généré par la vente de certaines boissons en multipliant les quantités achetées par les prix de vente pratiqués, pour déterminer le montant omis et l’extrapoler à l’ensemble du chiffre d’affaires.
12. En premier lieu, le service a considéré, pour les seuls exercices clos en 2014 et 2015, que seuls 80 % des achats effectués auprès de la société Carrefour ont eu un caractère professionnel, tandis que 20 % des achats ont présenté un caractère personnel. Si la requérante soutient qu’il y a une incohérence entre les deux méthodes utilisées, l’une pour l’exercice clos en 2013, l’autre pour les exercices clos en 2014 et 2015, d’une part, celles-ci sont indépendantes et peuvent donc partir de postulats distincts, d’autre part, la requérante n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’en ce qui concerne l’exercice clos en 2013, les associés ont conservé 20 % des achats réalisés à Carrefour à des fins personnelles. En tout état de cause, cette différence entre les deux méthodes ne révèle pas un raisonnement erroné de nature à les qualifier de radicalement viciées. Dans ces conditions, la SARL Jeanne n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors qu’aucun abattement pour consommation personnelle n’est pratiqué au titre de l’exercice 2013.
13. En deuxième lieu, pour 2013, les achats ont été considérés par le service comme vendus à l’unité, dans le cadre d’une activité de type « bar » ne générant pas automatiquement un chiffre d’affaires « repas », contrairement à la méthode retenue pour les exercices clos en 2014 et 2015. Toutefois, eu égard aux circonstances décrites au point 11, le service pouvait retenir deux méthodes distinctes pour les trois exercices clos, sans que la différence relevée par la SARL Jeanne ne vicie radicalement l’une ou l’autre de ces méthodes. Par suite, la SARL Jeanne n’est pas fondée à soutenir que la reconstitution est radicalement viciée du fait des distinctions entre les deux méthodes.
14. En troisième lieu, en se bornant à invoquer les statistiques de la profession relatives aux taux de marge et à la consommation énergétique des restaurants, sans indiquer les sources et les pièces sur lesquelles elle se fonde, la société requérante n’établit pas que les résultats issus de la reconstitution, obtenus au titre de l’exercice clos en 2014 et 2015, sont manifestement disproportionnés par rapport aux capacités et aux moyens d’exploitation de l’établissement.
15. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le montant du chiffre d’affaires reconstitué n’est pas cohérent avec la capacité du restaurant en termes de nombre de couverts, son calcul ne tient pas compte du fait qu’elle est en mesure d’assurer plusieurs services. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le vérificateur a tenu compte de la spécificité de l’activité en excluant les boissons prises en compte dans certains menus et dans les petits-déjeuners (cafés et jus de fruits) pour déterminer le coefficient représentatif de la part des ventes de boissons par rapport au chiffre d’affaires total. D’autre part, la comptabilité de la société ne comportait aucune ventilation des recettes selon le secteur d’activité, la caisse enregistreuse étant commune au bar et au restaurant. Si la SARL Jeanne fait valoir que les libellés de la caisse permettent de déterminer pour certains produits si la vente a eu lieu au bar ou pas, cette information n’apparaît que pour les cafés, les doubles cafés, les noisettes et les pastis, ce qui ne permet pas de déterminer la proportion des ventes générées par le bar et par le restaurant. Par suite, la circonstance que l’activité de la SARL Jeanne ne se limite pas à la restauration, mais qu’elle comporte aussi un bar, n’est pas de nature à établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des liquides serait radicalement viciée dans son principe.
17. En sixième lieu, si la requérante soutient que l’administration a sous-estimé la part des achats Carrefour relevant de la consommation personnelle des associés, elle ne produit aucun élément de nature à établir une consommation plus importante des associés que celle retenue par le service. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En septième lieu, si la SARL Jeanne soutient que l’administration a sous-estimé le taux de perte sur les bières et que le coefficient retenu de 1% pour le coulage est largement insuffisant, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Par suite, les moyens doivent être écartés.
19. En huitième et dernier lieu, la requérante reproche au service d’avoir artificiellement minoré le ratio chiffre d’affaires liquides / chiffre d’affaires total. Elle considère à cet égard que le service a commis une erreur arithmétique en retraitant le numérateur (chiffre d’affaires liquides) par le retrait des cafés et jus de fruit sans retraiter identiquement le dénominateur (chiffre d’affaires total). Toutefois, d’une part, dès lors que la méthode des liquides consiste à reconstituer, à partir des factures d’achat, la part des liquides omis pour, ensuite, l’extrapoler à l’ensemble de l’activité, l’administration pouvait retenir au dénominateur un chiffre d’affaires total sans retraitement. D’autre part et surtout, la société requérante ne produit aucun calcul alternatif et comparatif permettant de démontrer en quoi et dans quelle mesure une telle méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires serait viciée, en n’apportant notamment aucune précision sérieuse quant à une éventuelle différence de taux de marge entre boissons des petits-déjeuners et boissons des repas, ou quant à la part des petits-déjeuners dans son activité globale, ou quant à la répartition de son activité globale entre activité de bar et activité de restauration. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée du fait de l’erreur arithmétique susmentionnée.
20. Il résulte de ce qui précède que la SARL Jeanne n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
22. Aux termes des propositions de rectification des 12 décembre 2016 et 24 avril 2017, pour infliger la pénalité pour manquement délibéré, le service a retenu que la SARL Jeanne n’avait pas comptabilisé tous ses achats, notamment auprès du fournisseur Carrefour, et toutes ses ventes. Il a également pris en compte l’importance des omissions et leur caractère répété. Contrairement à ce que soutient la SARL Jeanne, ces anomalies sont bien avérées et les discordances entre les montants déclarés et ceux qui auraient dû l’être sont d’une importance telle qu’elles ne peuvent relever de simples erreurs. Par suite, la SARL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a infligé des pénalités pour manquement délibéré.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Jeanne doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jeanne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jeanne et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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