Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2023 et les 12 juin 2025 et 20 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 360,51 euros.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur en oubliant de modifier la situation de M. B… sur le site de la caisse d’allocations familiales, mais elle n’avait pas l’intention de frauder ;
- sa situation financière est précaire et le chiffre d’affaires brut de l’entreprise ne reflète aucunement les revenus personnels, non-salariés, de son mari ; les ressources du foyer s’élèvent à 3 180 euros par mois et non à 4 963 euros comme indiqué par la CAF
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, mariée et vivant avec M. B…, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes depuis 2009, et le couple bénéficie de la prime d’activité. M. B… était connu comme étant au chômage depuis sa déclaration du 24 janvier 2022. En août 2022, Mme B… déclare que son mari est salarié depuis le 1er février 2022. Mais, à la suite d’un contrôle de leur situation, elle indique en mars 2023 que ce dernier est en réalité travailleur indépendant depuis le 16 février 2022. Le droit à la prime d’activité du foyer a alors été recalculé en tenant compte de ce changement de situation et de la nature réelle des ressources et, par un courrier du 3 juin 2023, la caisse d’allocation des Landes a informé Mme B… de l’existence d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 360,51 euros. Le 16 juin 2023, Mme B… a sollicité une remise de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales et, par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Landes a refusé de lui accorder une remise de sa dette, s’élevant désormais à 3 218,52 euros, et demande qu’une remise totale de cette dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… a pour origine une erreur de l’allocataire qui a mal déclaré en août 2022 les revenus de M. B… dans la catégorie « salaires » alors que ce dernier était travailleur indépendant, et que cette erreur n’a été modifiée qu’en février 2023, ainsi que le souligne en défense la caisse d’allocations familiales des Landes. Si Mme B… reconnaît son erreur et soutient qu’elle n’avait pas l’intention de frauder, la bonne foi du couple n’a pas été remise en cause, comme le précise la CAF des Landes.
5. Toutefois, si Mme B… déclare se trouver dans une situation de précarité nécessitant qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée, il résulte de l’instruction qu’elle dispose de ressources mensuelles d’un montant de 3 180 euros, si on ne retient pas le montant de 4 963 euros pris en compte par la CAF, pour des charges fixes évaluées quant à elles à 2 720 euros, lesquelles comprennent en particulier un loyer de 850 euros. En outre, même si elle précise que, chaque mois, le couple est débiteur sur leur compte bancaire, elle n’apporte ainsi pas d’éléments de nature à considérer qu’elle se trouverait, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu litigieux, si besoin au moyen d’un échelonnement de remboursement de sa dette qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales des Landes, si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête de Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiales des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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