Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2531686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. D…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou à défaut une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il est privé de la possibilité d’exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié et il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant solliciter de logement social ou de titre de voyage, et que la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- les services de la préfecture de police ont été informés de son changement d’adresse et les services de la préfecture de la Sarthe lui ont indiqué lors d’un échange téléphonique que son dossier était transféré à la préfecture de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au sein de ses services au nom de M. A…, que ce dernier ne peut donc se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande et que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531688 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 10 mars 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 janvier 2022. Le 2 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet de la Sarthe et a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, le dernier ayant expiré le 22 août 2024. Le 10 janvier 2024, le rendez-vous de remise de titre qui lui avait été accordé par le préfet de la Sarthe a été annulé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de carte de résident le 2 mars 2022 auprès des services de la préfecture de la Sarthe. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Il résulte également de l’instruction qu’à la date de cette décision implicite, M. A… résidait dans le département de la Sarthe et qu’il n’a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle les services de la préfecture de la Sarthe auraient transféré son dossier à la préfecture de police de Paris. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, au ministre de l’intérieur et à Me De Seze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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