Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d’un droit au séjour, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et d’autorisations de prolongation d’instruction, depuis près d’un an et demi ; cette situation lui a permis d’acquérir des droits sociaux et d’accéder à un logement qui sont nécessaires à sa prise en charge médicale ; or, la cessation brutale de son droit au séjour a pour conséquence de mettre fin à ses droits sociaux et de le placer dans une situation de grande précarité ; la décision contestée le place en outre dans une situation extrêmement préoccupante d’un point de vue médical alors qu’il a récemment fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale en raison de complications urologiques sévères.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en l’absence de production par l’administration de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, il est impossible de s’assurer que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure régulière ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du14 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le numéro 2600068 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 20 juillet 1984, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision contestée, en ce qu’elle prive notamment M. A… du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, par voie de conséquence, de la possibilité de s’acquitter de son loyer, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, quand bien même l’intéressé est redevable d’une importante dette locative à l’égard de l’association APF France handicap. Par ailleurs, compte-tenu de l’état de santé de M. A…, alors qu’il très lourdement handicapé et qu’il a subi encore très récemment une nouvelle intervention chirurgicale, il doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis, en date du 15 septembre 2025, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. En l’état de l’instruction et compte-tenu des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais d’instance :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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