Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil, représenté par Me Benguigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. E B ainsi que tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel demeure M. E B sur l’aire d’accueil de Reignier située 28 route d’Annemasse à Reignier (74930) ainsi que l’évacuation des véhicules et tous objets mobiliers, qui y stationnent et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date d’expulsion fixée dans l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner M. E B ainsi que tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel demeure M. E B sur l’aire d’accueil de Reignier à verser au SIGETA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance du 28 juillet 2025 n’a pas d’autorité de la chose jugée ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion sont remplies ; le maintien de M. B fait obstacle au commencement des travaux sur l’aire, à l’objectif d’accès égal et régulier des usagers au service public d’accueil des gens du voyage et au bon fonctionnement de l’aire du fait notamment de son maintien sur l’aire au-delà de la durée maximale d’une année scolaire et de son comportement agressif ;
— M. B occupe l’aire d’accueil de Reignier sans droit ni titre dès lors qu’il fait l’objet, depuis le 6 décembre 2024, d’un arrêté d’interdiction d’occupation de l’aire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, M. E B et Mme C A, représentés par Me Basset, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, après les avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable du fait de l’autorité de la chose juge de l’ordonnance du 28 juillet 2025 en l’absence d’éléments nouveaux ;
— les conditions du référé mesures utiles ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Rourret pour le syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil et les observations de Me Basset pour M. B et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire des défendeurs à l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard à la procédure d’urgence des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement les défendeurs à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En l’espèce, l’abrogation de l’arrêté n° 17/2025 du 28 mai 2025 par l’arrêté du 12 août 2025, postérieur à l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 28 juillet 2025, constitue un fait nouveau, qui rend recevable la requête du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la condition d’urgence et d’utilité de la mesure :
5. Il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil a pris un arrêté n° 22/2025 le 12 août 2025 portant fermeture temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de Reignier-Esery à compter du lundi 20 octobre 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 pour des raisons impératives de sécurité, d’entretien, de remise en l’état et de réparation du site, en application du règlement intérieur de l’aire d’accueil qui prévoit une fermeture annuelle temporaire de 15 jours. La libération de l’emplacement occupé sans droit ni titre par M. B est indispensable pour permettre la réalisation de ces travaux. Le caractère de dépendance du domaine public de cette aire d’accueil des gens du voyage n’est pas contesté. Par suite, la condition d’utilité doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte également de l’instruction et des débats en audience qu’un précédent arrêté avait prévu une fermeture à compter du 30 juillet 2025 mais a dû être retiré en raison du maintien dans les lieux de M. B à cette date. D’autre part, ce dernier a exprimé son souhait d’être sédentarisé sur cette aire d’accueil alors qu’il résulte clairement du règlement intérieur de l’aire d’accueil qu’elle n’a pas vocation à accueillir des modes d’habitat sédentaires. Par suite, ce dernier doit être regardé comme ayant exprimé par son comportement, son souhait de ne pas quitter l’emplacement qu’il occupe sans droit ni titre sur l’aire d’accueil de Reignier-Esery. Enfin, si le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal le 1er août 2025 alors que la fermeture de l’aire ne doit intervenir que le 20 octobre, il doit être tenu compte du délai devant être accordé à M. B pour libérer l’emplacement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse :
7. Il n’est pas sérieusement contesté par M. B qu’il occupe sans droit ni titre un emplacement sur l’aire d’accueil de Reignier-Esery en vertu de l’arrêté n°33/2024 du 6 décembre 2024 portant interdiction temporaire de stationnement d’une durée d’un an. Si ce dernier a fait valoir que cet arrêté ne lui a pas été notifié, cette circonstance reste sans influence sur la légalité de cet arrêté et cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse du caractère sans droit ni titre de son occupation de l’emplacement sur l’aire d’accueil de Reignier-Esery.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil et d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai l’emplacement qu’il occupe sans droit ni titre sur l’aire d’accueil de Reignier-Esery, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du syndicat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil tendant à l’application de ces dispositions.
Sur les conclusions de Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. M. B et Mme A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil n’étant pas partie perdante à l’instance, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B et Mme A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à M. B ou tout autre occupant irrégulier d’évacuer sans délai l’emplacement qu’il occupe sans droit ni titre sur l’aire d’accueil de Reignier-Esery, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Les conclusions de Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil, à M. E B et Mme C A et à Me Basset.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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