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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2501026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale des finances publiques, direction générale des douanes et droits indirects |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ».
4. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Tarn () ».
5. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti, au titre des années 2020 à 2022, par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d’Albi, lequel a son siège dans le Tarn. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. C à ce tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
N°2501026
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