Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mars 2025, n° 2201839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Biarritz Iraty |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2022 et 5 avril 2023, la société civile immobilière Biarritz Iraty, représentée par Me Brunner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 et 2016, et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 111 662 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la remise en cause, par le service, de la déductibilité de certaines charges, au motif qu’elles constitueraient des immobilisations, n’est pas fondée ;
— alors que les travaux facturés par la société Sud Immo Pro ont été reconnus comme étant des charges déductibles, un montant de 5 300 euros, reconnu déductible, n’a pas été pris en compte ;
— les travaux facturés par la société GCT2I correspondent à des charges déductibles et non à des dépenses amortissables ;
— les factures Elenco Elite, d’un montant de 99 735 euros, 2 800 euros, 12 998,40 euros et 21 723 euros correspondent à des dépenses d’entretien et sont donc également déductibles ;
— une somme de 16 680 euros n’ayant pas été initialement déduite, elle ne doit pas être réintégrée ;
— si le rejet des charges et leur inscription en immobilisation est maintenu, il convient de constater la perte consécutive à cette décision ;
— les travaux pour un montant de 21 723 euros ne peuvent pas faire l’objet d’une immobilisation mais doivent être portés en charges déductibles dès lors que ces dépenses sont relatives à l’entretien et la remise en état d’un bien comptabilisé en stock ;
— la facture Dilmor Services, de 14 300 euros, correspond à une prestation réalisée effectivement et est donc déductible ;
— l’indemnité d’assurance perçue en 2014, d’un montant de 222 664 euros, a été déclarée en produit d’exploitation et cette inscription n’a pas à être remise en cause, et le montant de la perte nette liée au sinistre doit être portée en déduction des résultats à hauteur de 280 614 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 29 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Biarritz Iraty exerce l’activité de location et d’exploitation de biens immobiliers. Elle est propriétaire de trois biens, les halles « Dalba », « Darla » et « Occabe », et d’un terrain. En 2017, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Les rehaussements apportés aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés envisagés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ont été portés à sa connaissance par proposition de rectification n° 3924 du 20 décembre 2017 confirmée le 24 avril 2018 suite aux observations présentées par la société. Les suppléments d’impôt sur les sociétés (IS) résultant du contrôle opéré ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020. Ces impositions ont été contestées par réclamation du 15 décembre 2020, laquelle a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 10 juin 2022. Le 21 février 2023, un dégrèvement partiel de 7 546 euros a été accordé. Par la présente requête, la SCI Biarritz Iraty sollicite la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de 2015 et 2016.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’administration fiscale a accordé à la SCI Biarritz Iraty un dégrèvement partiel à hauteur de la somme de 7 546 euros. Par suite et dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues partiellement sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt () diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
4. Aux termes de l’article 39, 1° du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () 2° () les amortissements réellement pratiqués par l’entreprise () 7° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ». Aux termes de l’article 15 bis de l’annexe II au même code : " I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l’application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d’une immobilisation corporelle :1° Ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation (). "
En ce qui concerne les dépenses relatives aux travaux :
5. Il résulte des dispositions précitées que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé, laquelle s’apprécie à la date d’acquisition ou de création de cet élément. En revanche, peuvent être comprises dans les frais généraux et constituer des charges d’un exercice déterminé les dépenses qui n’ont d’autre objet que de maintenir les différents éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu’à la fin de la période correspondant à leur durée probable d’utilisation ; qu’il appartient au juge de l’impôt d’apprécier concrètement, eu égard à la nature et au contenu exact des travaux en cause, les effets des dépenses litigieuses sur la valeur des éléments de l’actif immobilisé de la société.
6. En premier lieu, au titre des exercices 2014 et 2015, la SCI Biarritz Iraty a comptabilisé en charges diverses factures de la société GCT 2 I, pour des montants de 30 220 euros, 24 462 euros et 30 157 euros. Il résulte de l’instruction que les trois factures mentionnent des « travaux de réparation sinistre tempête 14 février 2014 ». L’administration a remis en cause les déductions pratiquées au motif que les dépenses engagées portent sur des immobilisations. Si la société soutient que les factures correspondent au déblayage, à la démolition de la halle « Darla », et pour des travaux de reprise des travaux provisoires, et donc à de simples dépenses d’entretien et de réparation d’une immobilisation existante, il n’est pas contesté que ces travaux de dépose, démolition et déblayage constituaient des préalables indispensables nécessaires aux travaux de reconstruction de la halle « Darla », qui ont eu pour conséquence, comme le relève l’administration fiscale, de prolonger la durée d’utilisation de la halle. La circonstance que de tels travaux soient intervenus dans le cadre de réparations ponctuelles et urgentes est, en elle-même inopérante. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la comptabilisation en charges des factures litigieuses.
7. En second lieu, au titre de l’exercice 2016, la SCI Biarritz Iraty a comptabilisé en charges diverses factures pour des montants de 99 735 euros, 2 800 euros, 12 998 euros, 21 723 euros et 14 300 euros, provenant de la société Elenco Elite, et de 5 300 euros provenant de la société Sud Immo Pro. Les factures de la société Elenco Elite portent sur la fourniture et le placement de couvertures relatives à la toiture, le changement de panneaux sandwich, la réparation du sous-faîtage de la halle Daria et des travaux de raccordements des eaux et de réparation de bordures. Si la SCI Biarritz Iraty soutient que ces travaux s’analysent comme des réparations ponctuelles, destinées à permettre une utilisation normale de l’immeuble sans augmenter la valeur de l’immeuble ni augmenter sa durée d’utilisation, l’administration fiscale a relevé que ces travaux ne pouvaient être dissociés de la reconstruction de la halle Daria et ont été engagés pour la mise en état d’utilisation de la halle et permettent de prolonger la durée d’utilisation de cet immeuble. La toiture, indispensable à l’utilisation normale des lieux, constitue un élément principal de l’immeuble et a de manière générale une durée réelle d’utilisation différente de celle des immeubles, dès lors qu’elle présente un degré d’usure plus rapide et doit donc être remplacée au cours de la durée réelle d’utilisation de l’immeuble. La nouvelle toiture constitue donc un composant immobilisable. Dans ces conditions, l’administration a pu, à juste titre, estimer que les dépenses exposées pour le remplacement de la toiture devaient figurer à l’actif immobilisé de l’entreprise. La société requérante soutient que les travaux pour un montant de 21 723 euros ne peuvent pas faire l’objet d’une immobilisation mais doivent être portés en charges déductibles dès lors que ces dépenses sont relatives à l’entretien et la remise en état d’un bien comptabilisé en stock. Toutefois, les seuls éléments produits ne permettent pas de corroborer les allégations de la requérante. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la SCI Biarritz Iraty a réglé une facture de la société Sud Immo Pro émise le 16 décembre 2016, pour la réparation des lanterneaux de désenfumage pour un montant de 5 300 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2017, que l’administration fiscale a reconnu que cette dépense correspondait à des charges déductibles. Dès lors, c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de ce montant et l’a réintégré au résultat de la société pour donner lieu au rehaussement d’impôt sur les sociétés. Par suite, la SCI Biarritz Iraty est fondée à demander la réduction de la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2016, à hauteur de la somme de 5 300 euros.
9. En quatrième lieu, la SCI Biarritz Iraty soutient également qu’une somme de 16 680 euros a été réintégrée à tort alors qu’elle n’a jamais été portée en déduction. Mais en se bornant à soutenir que cette somme n’a jamais été portée en déduction, la société requérante ne peut valablement en revendiquer la prise en compte pour la détermination du bénéfice net.
10. En cinquième lieu, la société requérante soutient que si ces différentes dépenses ne sont pas prises en compte comme charges et sont inscrites en immobilisation, il convient alors de constater la perte consécutive à cette décision. Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres dépenses :
11. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe en principe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions ; les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
13. En l’espèce, le vérificateur a rejeté des charges de l’entreprise au titre de l’exercice 2016 une facture de l’entreprise Dilmor Services pour un montant de 14 940 euros concernant une dépense de « conseil stratégique en marketing, conseil en stratégie d’entreprise, négociations internationales, accès au relationnel ». Pour remettre en cause le caractère déductible de cette dépense, le vérificateur a relevé que les prestations facturées ne sont appuyées par aucun justificatif concret, tangible et probant concernant la réalité du service fourni, ni d’un lien direct avec l’intérêt de l’entreprise. Si la requérante produit un dossier avec échange de correspondances et soutient qu’elle a réglé ladite facture, elle n’apporte pas d’élément probant relatif à la réalité de la prestation en se bornant à soutenir qu’elle a dû abandonner le projet pour lequel elle avait sollicité l’entreprise Dilmor Services. Dès lors, l’administration peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que les prestations facturées ne concernaient pas un service réellement fourni et n’étaient pas nécessaires à l’exploitation.
En ce qui concerne la moins-value consécutive au sinistre ayant endommagé la halle Darla perte constatée suite au sinistre :
14. A la suite du sinistre subi par la halle Darla, l’administration fiscale a estimé la valeur nette de l’élément remplacé au coût de remplacement ou de reconstruction, soit la somme de 215 980 euros, somme considérée comme la valeur brute de l’élément remplacé. Après calcul de l’amortissement et déduction de l’indemnité d’assurance perçue pour un montant de 96 106 euros, le service a accordé à partir de ces éléments une déduction complémentaire de 75 599 euros.
15. Si la société requérante soutient que la valeur nette comptable de l’immeuble doit être estimée à 352 974 euros, somme correspondant selon elle à l’évaluation des dommages liés au sinistre établi par le cabinet Galtier, et que le montant de 96 106 euros correspondant à l’indemnité d’assurance n’avait pas lieu d’être repris dans le calcul de la perte, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le service aurait commis une erreur en n’imputant qu’une moins-value de 75 599 euros sur les résultats de l’année 2014.
Sur les pénalités :
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est fondée qu’à demander la réduction de la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2016, à hauteur de la somme de 5 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Biarritz Iraty présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière Biarritz Iraty aux fins de décharge à concurrence de la somme de 7 546 (sept mille cinq cent quarante-six) euros.
Article 2 : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à la société civile immobilière Biarritz Iraty au titre de l’exercice clos en 2016 est réduite à concurrence de la somme de 5 300 (cinq mille trois cents) euros, correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de la charge correspondant à la facture émise par la société Sud Immo Pro le 16 décembre 2016 pour la réparation de lanterneaux.
Article 3 : La société civile immobilière Biarritz Iraty est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Biarritz Iraty est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Biarritz Iraty et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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