Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la SARL Merendella, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public du 3 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder une autorisation provisoire d’occupation du domaine public à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’au 15 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision de refus de renouvellement n’est pas davantage justifiée que ne l’était la décision qui lui avait été opposé en 2019 et qui a été annulée par le tribunal ;
— les engins à moteur ne constituent pas un risque pour la sécurité des usagers des jeux flottants ;
— il n’est pas porté atteinte au libre accès au domaine public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2500829 par laquelle la SARL Merendella demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public en date du 3 avril 2025, la SARL Merendella se borne à soutenir qu’une précédente décision, en tous points identiques, a été annulée par le tribunal et que les délais de jugement du tribunal étant anormalement longs, l’attente du jugement au fond de la décision en litige préjudicie à ses intérêts. Toutefois, ce faisant, en ne versant au débat aucun élément, notamment financier, permettant de justifier que la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave à ses intérêts ou à l’exercice de son activité, la société requérante n’établit pas qu’une telle atteinte, grave et immédiate, est portée à sa situation du fait de la décision contestée. Par suite, la SARL Merendella ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Merendella est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Merendella.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 10 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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