Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2410363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C A.
Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant brésilien né le 22 septembre 1985, est entré en France en 2017 selon ses déclarations de manière irrégulière. Suite à une interpellation le 6 novembre 2024 alors qu’il conduisait un camion sans permis, il a été placé en garde en vue. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a décidé de l’obliger à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour justifier sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. C A fait valoir qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il travaille depuis pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’il a trois enfants nés en 2019, 2012 et 2007, scolarisés en France, qu’il a déposé sur le site « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2023, et qu’il aspire à construire un avenir pour ses enfants en accord avec les principes français. Toutefois, si le requérant justifie que ses trois enfants sont bien scolarisés en France pour l’année scolaire 2024-2025, il n’en justifie pas pour les années précédentes. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et leurs trois enfants ont également tous la nationalité brésilienne et que la cellule familiale peut ainsi se reconstituer dans le pays d’origine. Par ailleurs, si M. C A soutient qu’il travaille depuis son arrivée en France, il ne justifie d’une activité salariée que par son avis de situation déclarative établi en 2024 concernant l’impôt sur les revenus de l’année 2023, avis attestant qu’il a perçu en 2023 la somme de 23 431 euros au titre de salaires. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant le 7 novembre 2024 une décision portant obligation de quitter le territoire.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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