Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2026, n° 2602423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 portant refus de délivrance d’une attestation de séjour régulier ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer à titre provisoire, une attestation de régularité de séjour pendant au moins cinq ans, et comportant ses identités successives, soit « C… née le 21 mars 1996 à Bitola (République de Macédoine) » puis « A… B… née le 28 décembre 1995 à Cernusco Sul Naviglio (Italie) », ainsi que leur concordance, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle totale, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre strictement subsidiaire, dans le cas où le juge des référés entendrait juger qu’il n’y a plus lieu à statuer, indique maintenir ses conclusions relatives aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la caisse d’allocations familiales exige, pour reconnaître ses droits, qu’elle verse une attestation justifiant qu’elle réside bien en France depuis plus de cinq années sous couvert d’un titre de séjour sans interruption, ainsi qu’une « attestation de concordance de la préfecture précisant l’ancienne et la nouvelle identité » et que la caisse primaire d’assurance maladie exige, pour pouvoir lui créer une nouvelle carte vitale, comportant sa véritable identité, un « certificat de concordance officiel qui précise que « Mme C… née le 21.03.1996 et Mme A… B… née le 28.12.1995 sont une seule et même personne et l’identité à retenir » ; en l’absence de ressources, elle se retrouve depuis plusieurs mois dans l’impossibilité de payer son loyer et se trouve donc confrontée à tout moment à l’engagement d’une procédure d’expulsion de son logement ; elle est démunie de ressources depuis plusieurs mois en raison de la rupture de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales et de la caisse primaire d’assurance maladie ; la décision contestée nuit également à ses deux enfants, dès lors qu’elle ne peut plus subvenir à leurs besoins.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de ce fait le droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit d’accès aux données personnelles ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une suite favorable a été donnée à la demande de Mme A… et que le recours est ainsi devenu sans objet.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, Mme A… observe que l’attestation de séjour régulier transmise par le préfet du Bas-Rhin en cours d’instruction comporte plusieurs erreurs et est insuffisante, dès lors qu’elle n’est adressée qu’à la seule caisse d’allocations familiales alors qu’elle a besoin d’une attestation générale pouvant être utilisée auprès de toute autre structure ou organisme.
Vu la requête en annulation n° 2602412 présentée par Mme A… le 17 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et ont été averties, le 28 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4.
Il résulte de l’instruction que le 24 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme A… une attestation de séjour régulier précisant les mentions demandées. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet au cours de l’instance.
5.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6.
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boukara, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 :
L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Boukara, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Boukara et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. BILGER MARTINEZ
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