Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2300098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Argian, L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian demande à bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les taxis au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- son activité de taxi relève de l’article 1453 du code général des impôts, au motif qu’elle est une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, dotée de la personnalité morale ;
- l’exercice de son activité de taxi à travers une société unipersonnelle dotée de la personnalité morale n’empêche pas de remplir les conditions de l’exonération fiscale prévue à l’article 1453 du CGI ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aché, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian dont M. A… est le gérant et associé unique a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2022. Par un courrier du 15 novembre 2022, elle a demandé le bénéfice de l’exonération relative aux chauffeurs de taxis visée à l’article 1453 du code général des impôts. Par une décision du 22 novembre 2022, un refus a été opposé à sa demande. Par la présente requête, la société Argian doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1453 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. ».
Les textes instaurant une exonération fiscale étant d’interprétation stricte, il résulte des termes de l’article 1453 du code général des impôts, sur lequel s’est, à bon droit, fondée l’administration, que cet article doit être regardé comme réservant le bénéfice de l’exonération qu’il prévoit aux personnes physiques qui en remplissent les conditions. Aucune disposition législative n’a étendu aux personnes morales, quel que soit leur régime d’imposition, le bénéfice de cette exonération.
L’activité de chauffeur de taxi en cause est exercée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian dotée de la personnalité morale et soumise à l’impôt sur les sociétés. La société requérante ne satisfait donc pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 1453 du code général des impôts, réservées aux contribuables, personnes physiques. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Argian et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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