Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2412100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de se faire remettre par les services du centre hospitalier intercommunal de Créteil et par le service départemental d’incendie et de secours copie du dossier, des rapports et des enregistrements correspondant à la prise en charge de Kyllian Corbel les 12, 13 et 14 septembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix () ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, d’ordonner la communication de documents détenus par une administration mais seulement de faire procéder au constat des faits. Par suite, la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par Mme B et ayant pour objet de désigner un expert ayant pour mission de se faire remettre par les services du centre hospitalier intercommunal de Créteil et par le service départemental d’incendie et de secours copie du dossier, des rapports et des enregistrements correspondant à la prise en charge de Kyllian Corbel les 12, 13 et 14 septembre 2024 doit être rejetée. Au demeurant, par une ordonnance du 2412103 du 25 mars 2025 rendue sur la demande de Mme B, un expert a été désigné en vue de donner un avis sur la prise en charge dont a été l’objet Kyllian Corbel et s’est vu notamment donner pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Kyllian Corbel et, en particulier, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Créteil à compter du 12 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signée : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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