Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2606986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2026 et le 24 avril 2026, M. E… B…, et Mme A… Al épouse B…, agissant tant leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur deux enfants mineurs C… B… et D… B…, représentés par Me Rikabi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des quatre décisions du 2 mars 2026 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent-chercheur » et à Mme B… et aux enfants mineurs la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent-famille » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution des décisions de l’autorité consulaire rejetant les visas sollicités empêche l’exécution du contrat de travail de M. B… dans les délais impartis, l’expose à la perte immédiate de cet emploi et d’une ressource essentielle, fragilise un projet scientifique financé sur fonds publics et compromet l’équilibre familial et la stabilité d’un projet de vie cohérent et légitime ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* la décision de refus de visa opposée à M. B… est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique ;
*les décisions de refus de visa opposés à Mme B… et aux deux enfants sont entachées d’une erreur de fait dès lors que l’ensemble des éléments exigés par la réglementation est réuni ;
* les décisions de refus de visa opposés à l’ensemble de la famille méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. B… vit avec l’ensemble de sa famille et exerce dans son pays en qualité d’enseignant ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions sont motivées en fait et en droit ;
* Monsieur B… est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ainsi qu’il ressort de la note blanche du 23 avril 2026 du fait de ses liens avec deux entités syriennes liées au programme de développement de destructions massives par le régime syrien sous la présidence de Bachar Al Assad.
Vu :
-les décisions attaquées ;
-la requête n°2606968 enregistrée le 5 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme F… -Duverger ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien a sollicité un visa de long séjour « passeport talent-chercheur » auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Son épouse, Mme G… épouse B… et leurs deux enfants mineurs C… B… et D… B… ont sollicité un visa de long séjour « passeport talent -famille » auprès de cette même autorité. Par quatre décisions du 2 mars 2026, l’autorité consulaire française a refusé de délivrer les visas sollicités. M. B… et Mme G… épouse B…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions consulaires.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions consulaires, les requérants font valoir l’urgence du recrutement de M. B… en qualité d’ingénieur de recherche par l’université de Caen Normandie au 1er mai 2026 dans le cadre d’un projet scientifique. Ils versent une attestation de l’Université de Caen Normandie qui fait état de la nécessité que M. B… prenne ses fonctions le 1er mai 2026 afin de garantir la consommation réglementaire des crédits publics, la réalisation des livrables scientifiques contractuels et la continuité opérationnelle des travaux de recherche en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa ont été formulées seulement le 2 mars 2026 alors que la convention d’accueil signée avec le département mathématiques et informatique de l’université qui mentionne un recrutement sous contrat à durée déterminée du 1er février 2026 au 31 juillet 2027, a été signé dès le 5 janvier 2026 par l’Université de Caen Normandie. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant eux-mêmes contribuer à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. De plus, M. B… occupe actuellement un poste d’enseignant à l’université privée Al Rasheed. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, à caractériser l’urgence particulière qui justifierait une suspension de l’exécution des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. E… B… et Mme G… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… et Mme G… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… G… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
G Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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