Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2304483, et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. C… D…, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Parignargues a refusé de retirer pour fraude son arrêté du 17 juin 2011 délivrant un permis de construire à M. et Mme B… ;
2°) d’enjoindre au maire de Parignargues de procéder au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 17 juin 2011 à M. et Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parignargues la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire en litige est entaché de fraude en ce que la hauteur du terrain naturel a été manuellement modifiée dans le dossier de demande de permis de construire, pour être à 2,5 mètres en dessous de la véritable hauteur du terrain naturel dans l’objectif d’établir une hauteur au faîtage de la construction à 7,04 mètres et non à 9,47 mètres afin de rendre le projet conforme aux dispositions de l’article UC10 du plan d’occupation des sols (POS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, Mme A… B… et M. E… B…, représentés par la SCP CGCB & Associés concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 27 juin 2025, la commune de Parignargues, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 21 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la commune de Parignargues, a été enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II – Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2304484, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2025 M. C… D…, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Parignargues a refusé de retirer pour fraude la conformité tacite délivrée à la déclaration d’achèvement et de conformité de travaux déposée le 4 avril 2014 par les époux B… ;
2°) d’enjoindre au maire de Parignargues de procéder au retrait de la conformité tacite délivrée à la déclaration d’achèvement et de conformité de travaux déposée le 4 avril 2014 par les époux B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parignargues la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée repose sur une fausse déclaration d’achèvement et de conformité de travaux de nature à tromper l’administration ;
- la construction en litige méconnait les dispositions de l’article UC10 du plan d’occupation des sols ;
- elle ne respecte pas le permis de construire délivré le 17 juin 2011, caractérisant ainsi une fraude de la part des pétitionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, Mme A… B… et M. E… B…, représentés par la SCP CGCB & Associés concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief, insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 27 juin 2025, la commune de Parignargues, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision susceptible de recours ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 21 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanc, représentant M. D…, de Me Pechon, représentant les époux B… et Me Triquet, représentant la commune de Parignargues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2011, M. et Mme E… et A… B… ont déposé auprès des services de la commune de Parignargues, une demande de permis de construire une maison individuelle, située rue du moulin à vent, parcelles cadastrées section A nos 601, 624, 625, 615 et 645, classées en zone UCb par le plan d’occupation des sols. Par arrêté du 17 juin 2011, le maire de Parignargues, a délivré le permis de construire sollicité. Le 4 avril 2014, les époux B… ont déposé auprès des services de la commune une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à ce permis de construire. Par une demande reçue en mairie le 1er août 2023, qui a fait l’objet d’un rejet implicite, M. D… a sollicité le retrait de cette autorisation pour fraude. M. D… demande au tribunal, dans l’instance n° 2304482, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré à M. et Mme B…. Par un second courrier reçu en mairie le 4 août 2023, qui a également fait l’objet d’un rejet implicite, M. D… a demandé au maire de Parignargues de retirer la décision tacite par laquelle il a refusé de retirer pour fraude la conformité tacite délivrée à la déclaration d’achèvement et de conformité de travaux déposée par les époux B…. M. D… demande, dans l’instance n° 2304484, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « À l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » L’article L. 462-2 du même code dispose : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’État fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 462-10 du même code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Le maire délivre alors, en application de l’article R. 462-10, une simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Parignargues a reçu, le 4 avril 2014, la déclaration des époux B… attestant l’achèvement et la conformité des travaux au permis de construire du 17 juin 2011. Alors que le récolement des travaux n’était pas obligatoire en application de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme, le maire de Parignargues n’a pas, dans le délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 462-6 du même code, mis en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Ainsi, l’expiration de ce délai de trois mois ne fait pas naitre une décision susceptible de recours.
5. Par suite, il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point et de rejeter les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Parignargues a refusé de retirer pour fraude la conformité tacite délivrée à la déclaration d’achèvement et de conformité de travaux déposée le 4 avril 2014 par les époux B… comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait pour fraude du permis de construire :
6. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date de la décision puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Le requérant soutient que M. et Mme B…, après un premier refus de permis de construire opposé à leur projet, auraient réhaussé la cote du terrain naturel sur les plans du dossier à l’origine du permis de construire délivré le 17 juin 2011, pour donner à la construction une hauteur conforme à l’article UC 10 du POS alors applicable prévoyant une hauteur maximale des constructions de 9 mètres. Il ressort des pièces produites dans le cadre de l’instance que les plans de coupe du dossier de permis refusé ainsi que ceux du permis en litige font apparaitre une cote du terrain naturel au niveau de la rue à 91,69 au niveau général de la France (NGF) et à 91,95 NGF pour le garage. Les différentes pièces du dossier font apparaitre une forte déclivité du terrain, son point le plus bas étant au niveau de la rue or la construction se trouve en retrait de la rue. Par ailleurs, le garage de la construction situé à 91,95 mètres NGF dans les deux dossiers de demande de permis de construire, a nécessité un déblai eu égard à la pente du terrain. Il apparait clairement sur ces plans, que le garage est en dessous de la cote du terrain naturel. Si le dossier de permis de construire refusé n’identifie pas le terrain naturel, cette mention a été ajoutée manuellement sur le plan de coupe du permis accepté, côté est de la construction, à 94,45 conformément aux mentions figurant sur le plan géomètre produit à l’instance. En effet, le plan de la parcelle PCMI 1, dit de géomètre, ou topographique, est concordant avec cette mention et il correspond en tous point à celui qui figurait au dossier de la première demande de permis déposée par les pétitionnaires. Ainsi ces éléments ne témoignent pas de manœuvres frauduleuses de la part des pétitionnaires destinées à tromper l’administration. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté serait entaché de fraude. En tout état de cause, la hauteur de la construction, qui doit être comptée à l’égout du toit, présente une hauteur conforme aux dispositions du POS. La circonstance, que la construction soit plus haute que prévue sur les plans du permis de construire, à la supposer établie, relève de l’exécution du permis de construire et n’est pas de nature à caractériser la fraude invoquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 17 juin 2011 aurait été obtenu de manière frauduleuse doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Parignargues a refusé de procéder au retrait pour fraude du permis de construire délivré aux époux B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent, dès lors, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parignargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Parignargues et une somme de même montant à verser aux époux B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Parignargues la somme de 1 000 euros et une somme de même montant à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. et Mme E… et A… B… et à la commune de Parignargues.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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