Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500384 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de rembourser l’intégralité du prix de ses prothèses auditives dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier () b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de Mme A relative à la décision de refus de remboursement de l’intégralité du prix de ses prothèses auditives dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. Guével
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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