Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mai 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 relative à la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une prime d’un montant de 3 000 euros lui ayant été versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de Mme A et lui a accordé, par une décision du 6 mars 2025, produite à l’instance, la subvention sollicitée, d’un montant de 3 000 euros. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet, objet de la requête de Mme A, a été implicitement et nécessairement retirée par celle du 6 mars 2025, et ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 14 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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