Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 29 janvier 2025, M. et Mme C… et A… B…, représenté par Me Jarre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de Cornillon-Confoux a émis un certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 013 029 22 E0004 pour leur projet de construction ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cornillon-Confoux de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le certificat d’urbanisme attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain est desservi par le réseau public d’électricité et que celui-ci est suffisant au regard du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Carmier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… et A… B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carmier, représentant la commune de Cornillon-Confoux.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cornillon-Confoux a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 7 octobre 2022, les époux B… ont sollicité, auprès du maire de Cornillon-Confoux, un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de division parcellaire et de construction d’une maison à usage d’habitation sur une unité foncière de 3 056m2 située au 65 chemin des ferrages. Le 21 novembre 2022, le maire a émis un certificat négatif en réponse à cette sollicitation. Les époux B… demandent au tribunal d’annuler cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (…) de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…). »
Dans le certificat d’urbanisme contesté, le maire de la commune de Cornillon-Confoux s’est borné, après avoir cité des extrait de l’avis d’Enedis en date du 27 octobre 2022, à relever que « le coffret d’alimentation électrique desservant le secteur « ferrages » ne dispose plus d’espace pour le raccordement de la construction projetée », que « le projet nécessiterait la création par la commune d’un coffret d’alimentation électrique supplémentaire », et que « la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés ». Or, l’avis précité d’Enedis n’est pas de nature à établir que la desserte de la parcelle d’implantation du projet en cause par le réseau public d’électricité nécessite des travaux d’extension dudit réseau, estimant qu’un simple branchement suffit pour assurer la desserte du terrain en cause. Ce même avis, qui conclut à un raccordement d’une puissance égale à 12 kVA monophasé ou 36 kVA en triphasé, soit la puissance nécessaire pour le branchement d’un particulier, ne formule par ailleurs aucune opposition à la réalisation de tels travaux mais souligne seulement que ces travaux conduiront potentiellement à une augmentation de la contribution financière due par la collectivité en charge de l’urbanisme, sans en préciser le montant. En outre, alors qu’Enedis indique qu’une étude technique particulière devra être réalisée, la décision attaquée se borne à mentionner que cette étude ne sera engagée qu’au moment précis de la réalisation de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme ou de la demande de raccordement, sans aucune autre précision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’Enedis ne serait pas en mesure de réaliser de tels travaux, ni que ceux-ci impliqueraient une quelconque difficulté ou particularité rendant incertains les délais de réalisation, dans l’hypothèse de la création ou non d’un nouveau coffret d’alimentation électrique. Au regard des éléments précités, la commune de Cornillon-Confoux ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation des délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés. Par suite, le maire de cette commune ne pouvait valablement délivrer un certificat d’urbanisme négatif aux époux B… au motif tiré de ce que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de Cornillon-Confoux de réexaminer la demande de M. et Mme B… dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux une somme de 1 000 euros à verser aux époux B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 013 029 22 E0004 du 15 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cornillon-Confoux de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme des époux B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cornillon-Confoux versera à la M. et Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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