Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Groupe SOS Jeunesse » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, l’association « Groupe SOS Jeunesse » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a déterminé pour l’exercice budgétaire 2025 les recettes et dépenses prévisionnelles de l’établissement « Le Mouteau internat » et a fixé le prix moyen à la journée à 223,69 euros, à compter du 1er août 2025 à 229,08 euros et à 223,69 euros à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de réexaminer le budget prévisionnel de l’année 2025 en intégrant les charges afférentes aux mesures du dispositif « Ségur pour tous » ;
3°) de mettre à la charge dudit département les frais de procédure.
L’association requérante soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle compromet gravement l’équilibre budgétaire de l’établissement et la continuité du service public ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que d’autres établissements comparables ont bénéficié de la prise en charge des mesures SEGUR.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, l’association « Groupe SOS Jeunesse » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
les « accords du Ségur de la santé» signés le 13 juillet 2020 ;
l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association « Groupe SOS Jeunesse », qui assure la gestion de l’établissement « Le Mouteau internat » à Saint-Jean-Le-Blanc (45650), établissement et service social et médico-social (ESSMS), demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a déterminé pour l’exercice budgétaire 2025 le montant des dépenses et des recettes prévisionnelles de l’établissement « Le Mouteau internat » et a fixé le prix moyen à la journée à 223,69 euros, à compter du 1er août 2025 à 229,08 euros et à 223,69 euros à compter du 1er janvier 2026.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 636-1 dudit code dispose : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré 11 mars 2026, l’association « Groupe SOS Jeunesse » déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Groupe SOS Jeunesse ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Groupe SOS Jeunesse » et au conseil départemental du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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