Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 sept. 2024, n° 2201060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 mai 2022 et le 1er décembre 2022, M. H A, M. B A, Mme F A, Mme G E, M. D A et M. C A, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 19 novembre 2021 par laquelle la commune de Berrac (Gers) a exercé son droit de préemption sur deux parcelles cadastrées section B60 et B779 situées au lieu-dit « Au Padouenc » ;
2°) de condamner la commune de Berrac à leur verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berrac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du conseil municipal de Berrac est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que plusieurs conseillers municipaux se trouvaient en situation de conflit d’intérêt lors du vote de la délibération en litige ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle fait référence à une pluralité d’objectifs indéterminés ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— ils ont subi un préjudice financier d’un montant de 7 000 euros lié à l’incertitude de trouver un nouvel acquéreur aux mêmes conditions en raison de la renonciation de l’acquéreur, de la procédure de mise en vente à renouveler et d’une potentielle revente à un prix moindre, et d’un montant de 5 000 euros en raison de la perte de chance de vendre la parcelle B62, le droit de préemption urbain n’ayant été exercé que sur les parcelles B60 et B779.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022, le 13 janvier 2023 et le 13 avril 2023, la commune de Berrac, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés sont infondés ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Corno, représentant les consorts A, et celles de Me Marti, représentant la commune de Berrac.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées B60, B62 et B779 situées au lieu-dit « Au Padouenc » sur le territoire de la commune de Berrac (Gers). Le 20 août 2021, ils ont signé un compromis de vente de ces biens. Par une délibération du 19 novembre 2021, le conseil municipal de Berrac a décidé d’acquérir les immeubles cadastrés B60 et B779 par préemption. Les consorts A demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Berrac à leur verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 novembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. () ». Aux termes de l’article 5211-3 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. () ».
4. Par une décision du 19 novembre 2021, le président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise a délégué l’exercice du droit de préemption urbain dont il était titulaire au profit de la commune de Berrac aux fins de préempter l’ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées B60 et B779. D’une part, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été reçue en préfecture le 19 novembre 2021. D’autre part, si les requérants soutiennent que cette décision ne comporte aucune date d’affichage, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat d’affichage signé du président de la communauté de communes de la Lomagne Gervoise, que cette décision a été affichée à partir du 19 novembre 2021 durant deux mois au siège de la communauté de communes. Par suite, le moyen tiré du caractère non exécutoire de la délégation du droit de préemption à la commune de Berrac, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 19 novembre 2021 : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
6. D’une part, la simple circonstance que le secrétaire de séance de la séance du conseil municipal du 19 novembre 2021 ait un lien avec le projet de parc photovoltaïque ne démontre pas qu’il aurait exercé une influence sur le vote du projet touristique et associatif pour lequel la délibération a été prise.
7. D’autre part, les consorts A soutiennent que plusieurs membres du conseil municipal auraient pris part au vote de la décision litigieuse alors qu’ils se trouvaient en situation de conflit d’intérêt en leur qualité de membre ou de conjoint de membre de l’association Berrac Village Gersois, porteuse du projet de musée de plantes sauvages et comestibles visé par la délibération de préemption. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette association, dont l’objet social est de « poursuivre le travail effectué par Jean Paul Laban sur la mise en valeur avec fierté et souci du bien commun, de l’histoire et du patrimoine du village de Berrac, notamment dans les domaines de l’agriculture, l’architecture, de l’artisanat, de la vie des familles, et de ses sites naturels », aurait des intérêts qui ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune dès lors que la quasi-totalité des 112 habitants de la commune sont membres de l’association dont l’objet est d’œuvrer pour l’intérêt général et la qualité du village. En l’absence de tout conflit d’intérêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
10. Il ressort des termes de la délibération du 19 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Berrac a décidé de préempter les parcelles cadastrées B60 et B779 que cette préemption est motivée d’une part, par le développement de l’activité touristique permettant la découverte du patrimoine paysager et culturel de son territoire, centré sur le musée de plantes sauvages et comestibles de la commune et d’un lieu dédié aux associations afin de regrouper les activités touristiques et associatives en un lieu unique identifiable et pratique d’accès et, d’autre part, par une réflexion de la commune en vue de repositionner son projet de lotissement communal engagé depuis 2014. Si les requérants soutiennent que le projet agri-solaire visé par la délibération du 25 janvier 2019 était distinct du projet touristique et associatif ainsi décrit, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de cette délibération et des réflexions communales issues du conseil municipal du 30 avril 2019, que le projet de parc photovoltaïque au sol n’est pas distinct du projet territorial dont la commune souhaite développer l’attractivité. A cet égard, l’étude d’impact de ce projet, rédigé en juin 2021, fait état du développement du musée des plantes sauvages et comestibles avec le tissu associatif de la commune en périphérie du site du projet de parc photovoltaïque et de zones d’expression culturelle réservées aux associations locales. Si les requérants font valoir que le compte-rendu manuscrit du conseil municipal du 30 avril 2019 ne cite pas explicitement l’entrée du village comme lieu de localisation du projet photovoltaïque, cette circonstance est sans influence sur la réalité du projet de la commune à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que la commune évoque une réflexion sur le repositionnement du lotissement communal n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et la nature du projet touristique et associatif intégré au projet de création du parc photovoltaïque, lié au thème du musée des plantes sauvages comestibles dont la commune souhaite développer l’attractivité. Dès lors, la commune justifie de la réalité de ce projet, et de sa nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, la circonstance qu’un conseiller municipal aurait manifesté son intérêt pour l’achat de ces parcelles plusieurs mois avant la décision en litige ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir. D’autre part, aucun élément ne permet d’établir que la décision de préemption aurait pour but de faire obstacle au projet de vente des parcelles en litige à un tiers ou que la commune aurait agi pour des motifs autres que ceux indiqués dans la délibération, qui ne s’inscriraient pas dans un objectif d’intérêt général. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 12, la délibération du 19 novembre 2021 n’est pas entachée d’illégalité, de sorte qu’aucune illégalité fautive ou comportement fautif ne peut être reproché à la commune de Berrac pour les motifs précités. Les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A, fondées sur l’illégalité de la délibération du 19 novembre 2021, doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Berrac, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Berrac, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Berrac une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, M. B A, Mme F A, Mme G E, M. D A et M. C A et à la commune de Berrac.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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